L'argent étant une chose consomptible et fongible par excellence, son prêt est un prêt de consommation. L'emprunteur reçoit une somme d'argent qu'il est tenu de restituer à l'échéance du prêt. Le développement important du crédit a conféré à ce contrat une place essentielle dans nos économies, place qui n'a fait qu'accentuer son particularisme. Le prêt d'argent connaît aujourd'hui de très nombreuses modalités, parfois complexes, ce contrat étant incrusté dans des montages financiers sophistiqués. En revanche, le souci de protéger l'emprunteur ne s'est pas estompé. Déjà présente en droit romain, la protection s'est essentiellement manifestée pour le prêt à intérêt. Condamné par les droits religieux et singulièrement le droit canonique, au motif que « l'intérêt est le salaire du temps et que le temps n'appartient qu'à Dieu », le prêt à intérêt a tout de même été pleinement admis par les révolutionnaires et par le Code civil : « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent, soit des denrées, ou autres choses mobilières » tel que l'affirme l'article 1905.
Mais l'article 1907 apporte un bémol à cette liberté : « l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». L'utilité économique et sociale du prêt à intérêt légitime son admission. Ce sont, en réalité, les « abus » qui doivent être réprimés : c'est l'usure qui doit en être chassé, d'où, l'importance de la réglementation du taux d'intérêt. Mais cette protection n'apparaît pas toujours comme étant suffisante. Le prêt d'argent n'a guère échappé à l'emprise du consumérisme, tant il est vrai que dans une société de consommation où les tentations d'achat et corrélativement de crédit ne manquent pas, le consommateur est une proie facile.
Il est ainsi important de rappeler de nos jours la nécessité de protéger le consommateur dans une opération de crédit lié à la consommation.
En prenant pour base un tel raisonnement, l'architecture du Code de la Consommation invite à distinguer le crédit à la consommation (I), à proprement parler, du crédit immobilier (II).
[...] Enfin, il faut noter que depuis la loi du 11 décembre 2001, les actions de l'emprunteur ou des cautions relèvent, en revanche, du droit commun de la prescription. II) La protection du consommateur dans le crédit immobilier Nous envisageons également le domaine dans un premier temps afin de nous intéresser au contenu de la protection dans un second temps Une protection limitée Sont concernés les prêts qui, quelles que soient leur qualification et leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer pour les immeubles à usage d'habitation ou à l'usage professionnel et d'habitation les opérations suivantes : - Leur acquisition en propriété ou en jouissance - La souscription ou l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance - Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien alors que le montant de ces dépenses est supérieur à La Cour de cassation est l'occasion de rappeler que c'est le montant des dépenses qui comptent et non le montant du prêt. [...]
[...] Il existe également d'autres règles particulières : les litiges nés de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation sont soumis à des règles particulières. Ainsi, c'est le juge d'instance qui est compétent. Les actions engagées devant lui par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai court à partir du premier incident de paiement non régularisé (Civ. [...]
[...] L'importance du surendettement, qui a précisément conduit le législateur à intervenir, montre bien que l'engouement de la consommation l'emporte trop souvent sur la raison. Sans pour autant interdire, il faut protéger, en permettant, singulièrement, de prendre un engagement en connaissance de cause. Les lois Scrivener de 1978 et 1979, dont les dispositions sont intégrées dans le Code de la Consommation, ont cet objectif. Ces textes peuvent toutefois laisser aux juristes une impression mitigée. L'importance de la protection apparaît certes comme n'étant pas discutable, mais il est à noter. P. [...]
[...] Mais pendant ce délai, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Par ailleurs, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si le prêt n'est pas accordé dans le délai de sept jours où si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation (article L. 311-25). S'agissant du taux d'intérêt, outre le jeu des règles communes au prêt d'argent, la Cour de cassation estime que le décret du 24 mars 1978 prix pour l'application de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 interdit la stipulation dans le prêt de consommation d'un taux intérêt variable. [...]
[...] Enfin, l'emprunteur dont le comportement témoigne manifestement d'une volonté de ne pas obtenir le prêt afin de se délier du contrat financé, peut se voir appliquer l'article 1178 du Code civil, qui dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement (Civ. 3e février 1987). Bibliographieindicative Code de la Consommation 2009, commenté - 14e édition. [...]
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