Selon certains auteurs, ce regain d'intérêt pour les propriétés-garanties s'expliquerait par la dégradation et la complexification des sûretés réelles dites « classiques » (gage, nantissements, hypothèques, ou antichrèse). Au contraire, de telles garanties portant sur un droit de propriété seraient d'une grande efficacité. Ainsi, P. Crocq note que cette efficacité s'explique d'une part, par le développement d'une opposabilité de ces sûretés sans exigence de formalité. En effet, à la différence des sûretés réelles traditionnelles, les propriétés-garanties bénéficiaient d'une opposabilité immédiate ne nécessitant ni publicité, ni dépossession.
L'intérêt de l'étude réside dans une comparaison avec les sûretés réelles traditionnelles, dans la mesure où un mouvement législatif et jurisprudentiel tend à admettre un report de la propriété d'un bien sur une somme d'argent. Cette subrogation réelle n'étant admise qu'en cas de sûretés réelles traditionnelles ; aligner le régime de la propriété- garantie sur ces dernières reviendrait à prendre le risque de ne plus considérer la propriété-sûreté comme réduite à son effet.
Il convient de se demander quelles formes les propriétés-garanties peuvent-elles prendre pour assurer l'affectation d'une propriété en garantie d'une créance, et ces formes influent sur leur efficacité ?
[...] Il faut bien reconnaître que la technique de la propriété- garantie date de la Rome antique qui créait alors : l'aliénation fiduciaire qui consistait à assigner à la propriété la fonction de garantie de paiement d'une créance. D'abord rejetée par le droit contemporain, la technique de la propriété- garantie connut un regain d'activité permis par l'intervention du législateur et du juge qui, en fixant un régime précis à de telles garanties, en renforça l'efficacité, et l'attractivité. Ensuite, le droit communautaire vint renforcer ce mouvement. [...]
[...] - la fiducie, proche parente du trust anglo- saxon devient cependant indispensable dans le monde des affaires. La sûreté fiduciaire diffuse, en passe d'acquérir un régime général - on retrouve déjà la fiducie- sûreté dans les opérations de crédit bancaire, par exemple ; à travers le mécanisme de pension livrée consistant en un transfert de titres à seule fin de garantie d'une créance, avec engagements réciproques de rachat et de rétrocession. - Ou encore du bordereau Dailly qui permet à un commerçant de céder en propriété ses créances professionnelles au profit d'un établissement bancaire en garantie d'une créance (avance de trésorerie). [...]
[...] La réserve concerne toujours toutes espèces de biens corporels ou non. - pour les réformateurs, la réserve de propriété serait définie comme : la convention par laquelle les parties suspendent l'effet translatif d'un contrat au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie : article 2380 du projet. - conditions de validité : la réserve de propriété devra être convenue par écrit qui pourrait régir un ensemble d'opérations à venir : article 2381du projet. Cette disposition existait déjà comme nécessaire à l'opposabilité et pour protéger les créanciers de l'acheteur de la fraude. [...]
[...] - la provision : est la créance du tireur sur le tiré qui justifie la création de l'effet de commerce, et qui est transmise en même temps que le titre. Elle n'existe qu'à l'échéance en matière de lettre de change. - la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change : cette règle confère au porteur un droit exclusif sur la somme dont le tiré pourra être redevable au tireur au moment de l'échéance de la traite. [...]
[...] Le fiduciaire souscrit des obligations qui imitent ses prérogatives de propriétaire. - en cas de paiement de la créance garantie, le transfert de propriété doit se faire en sens inverse (obligation de rétrocession) ; ce caractère accessoire de la créance accessoire en fait une sûreté réelle. - par la convention, les clauses peuvent retirer au fiduciaire les utilités matérielles du bien, ou peuvent prévoir le remboursement de la différence entre le prix du bien et le montant de la créance. [...]
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