Aujourd'hui, rares sont les ventes immobilières qui ne sont pas précédées d'une promesse de vente. Souvent, le futur acquéreur désire bénéficier, pendant un certain temps, d'un délai de réflexion à l'issue duquel il exercera une option qui se traduit par l'achat ou le renoncement à la formation du contrat de vente. Outre les promesses de vente, il est fréquent de recourir à un pacte de préférence.
Ce dernier est une convention conclue entre le propriétaire d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage, au cas où il vendrait sa chose, à donner la préférence au bénéficiaire du pacte s'il paie le même prix proposé aux tiers. Quant aux promesses e vente, il existe des promesses unilatérales et de promesses synallagmatiques. La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage à conclure un contrat à des conditions déterminées au profit de son cocontractant, le bénéficiaire qui reste libre de contracter ou non. Cette promesse se différencie de la promesse synallagmatique de vente en ce que cette dernière fait naître des obligations à la charge des deux parties. En effet, la promesse synallagmatique est la convention par laquelle le promettant s'engage à conclure un contrat de vente à des conditions déterminées au profit du bénéficiaire qui s'engage à acheter aux dites conditions.
Les promesses de vente et le pacte de préférence ne constituent pas de véritables contrats de vente mais engendrent tout de même des obligations vis-à-vis soit d'une seule des parties soit des deux parties. De ce fait, leur non-respect est sanctionné. L'étude de la sanction de leur violation ne nécessite pas de développement quant aux conditions de leur formation. La nature des obligations de chacune des parties engendrées par ces avants-contrats est néanmoins indispensable pour la compréhension des sanctions applicables en cette matière.
Le droit commun prévoit plusieurs sanctions en cas d'inexécution du contrat par l'une des parties contractantes.
D'une part, la violation du pacte de préférence et de la promesse unilatérale peut se résoudre par l'octroi de dommages et intérêts (I.). D'autre part, ces derniers ainsi que la promesse synallagmatique peut faire l'objet d‘une exécution forcée en cas de leur non-respect (II).
[...] Ce droit est constitué par le droit pour le bénéficiaire d'exiger du promettant qu'il respecte sa promesse c'est-à- dire, qu'il lui vende le bien objet de la promesse si le bénéficiaire lève l'option. Tant que le bénéficiaire n'a pas déclaré acquérir le bien objet de la promesse, le promettant n'est soumis à aucune obligation de faire. L'article 1142 du Code civil sanctionne la violation d'une telle obligation par l'octroi de dommages et intérêts. En effet, la promesse unilatérale de vente n‘est pas translative de propriété, elle ne peut donc être sanctionnée par l'exécution forcée et seule la condamnation à des dommages et intérêts n'est possible. [...]
[...] Promesses de vente, pacte de préférence : la sanction de leur non-respect Aujourd'hui, rares sont les ventes immobilières qui ne sont pas précédées d'une promesse de vente. Souvent, le futur acquéreur désire bénéficier, pendant un certain temps, d'un délai de réflexion à l'issue duquel il exercera une option qui se traduit par l'achat ou le renoncement à la formation du contrat de vente. Outre les promesses de vente, il est fréquent de recourir à un pacte de préférence. Ce dernier est une convention conclue entre le propriétaire d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage, au cas où il vendrait sa chose, à donner la préférence au bénéficiaire du pacte s'il paie le même prix proposé aux tiers. [...]
[...] Le bénéficiaire du pacte de préférence devra apporter la preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur s'il veut voir le contrat formé entre le tiers acquéreur et le promettant. La fraude constituant un fait juridique, la preuve de son existence peut se faire par tout moyen. Cependant, cette double preuve psychologique est difficile à rapporter. Une fois la preuve de la connaissance par le tiers acquéreur de l'existence du pacte et de la connaissance par celui-ci de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir rapportée, le bénéficiaire victime du préjudice causé par la violation du pacte de préférence peut, outre les dommages et intérêts, demander au juge de prononcer la nullité du contrat conclu en violation du pacte. [...]
[...] De ce fait, leur non-respect est sanctionné. L'étude de la sanction de leur violation ne nécessite pas de développement quant aux conditions de leur formation. La nature des obligations de chacune des parties engendrées par ces avants- contrats est néanmoins indispensable pour la compréhension des sanctions applicables en cette matière. Le droit commun prévoit plusieurs sanctions en cas d'inexécution du contrat par l'une des parties contractantes. Ainsi, l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire est sanctionnée par le versement de dommages et intérêts, l'inexécution d'une obligation de donner par l'exécution forcée du contrat. [...]
[...] La vente n'étant pas encore réalisée, la qualification d'obligation de donner ne peut être retenue. De surcroît, le transfert de propriété n'étant pas encore réalisé, pendant la durée d'option laissée au bénéficiaire, le promettant ne peut pas être contraint e vendre son bien par une exécution forcée. Il est uniquement tenu, pendant cette période, de respecter son engagement en vue de la vente future. L‘obligation de faire permet ainsi de justifier la jurisprudence de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 1993 admettant la rétractation du promettant pendant le délai d'option moyennant le versement de dommages et intérêts. [...]
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