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Le Code civil, en son article 1589, dispose que « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ». Cet article évoque à la fois la promesse synallagmatique et le contrat de vente. On peut même dire que cet article tranche explicitement en faveur d'une assimilation de la promesse synallagmatique de vente au contrat de vente. En effet, même si la phase précontractuelle constitue une évolution croissante, les avant-contrats soulèvent, de manière répétitive, la question de leur réelle efficacité et ainsi, de leur impact sur la formation, l'existence ou encore l'exécution du futur contrat. Tel est le cas, à titre principal, de la promesse synallagmatique de vente comme l'illustre expressément l'article précité.
En effet, dès lors que chacune des parties s'est engagée, l'une, à vendre, et l'autre à acheter, se pose inévitablement la question de savoir comment distinguer la promesse synallagmatique de vente du contrat de vente, voire si ces deux notions en sont même dissociables.
[...] Un arrêt a été dans le sens de cette promesse synallagmatique valant vente. En effet, dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 mars 1992, la Cour de cassation déclare que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on s'est convenu de la chose et du prix. Dès le simple échange des consentements, la vente est donc convenue. [...]
[...] Dès lors, il est difficile de véritablement se fonder sur une distinction entre promesse synallagmatique et contrat de vente. Néanmoins, malgré de nombreuses convergences entre eux, certains auteurs de la doctrine ont, tout de même, argumenté en faveur d'une autonomie de la promesse synallagmatique. Une homogénéité persistante malgré quelques dissemblances apparentes Cette homogénéité persistante s'accompagne de quelques dissemblances entre promesse synallagmatique et contrat de vente. Tout d'abord, dans certains cas, la promesse synallagmatique peut ne pas valoir vente De plus, certains auteurs militent pour une autonomie de la promesse synallagmatique L'hypothèse d'une promesse synallagmatique ne valant pas vente Dans une certaine autre mesure, la clause de réitération peut constituer, sous certaines conditions, un élément de formation du futur contrat de vente. [...]
[...] En outre, « la clause de réitération par acte authentique prévue dans une promesse de vente, dont la date n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter, permet de faire constater judiciairement la réalisation de la vente postérieurement à cette date ». (Defrénois) La clause de réitération a deux manières de s'interpréter. En effet, celle-ci peut être qu'une simple modalité d'exécution du contrat de vente, mais elle peut également faire l'objet d'un véritable élément qui est nécessaire à la formation du contrat de vente. Selon l'une ou l'autre des deux hypothèses, la promesse synallagmatique n'aura pas les mêmes effets. [...]
[...] Droit des contrats spéciaux - La promesse de vente synallagmatique doit-elle être assimilée à un contrat de vente ? Le Code civil, en son article 1589, dispose que « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ». Cet article évoque à la fois la promesse synallagmatique et le contrat de vente. On peut même dire que cet article tranche explicitement en faveur d'une assimilation de la promesse synallagmatique de vente au contrat de vente. [...]
[...] C'est pourquoi, dès la conclusion de la promesse synallagmatique, le contrat définitif ne serait pas parfait, en dépit de l'échange des consentements. L'autonomie de la promesse synallagmatique s'argumente et se défend aussi avec l'idée que si la clause de réitération est interprétée comme étant un véritable élément dans la formation du contrat de vente, la promesse ne vaudrait alors pas vente. En effet, dans ce cas-ci, les parties sont alors liées seulement par de simples intentions de vendre et d'acheter, comme l'a considéré la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juillet 1997. [...]
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