La promesse de vente est un avant-contrat destiné à préparer la conclusion d'un contrat futur. Elle permet généralement de faciliter la conclusion du contrat définitif.
Dans la promesse unilatérale de vente, une seule des parties s'engage à acheter un bien. Ici, seul le promettant a donné son consentement, il s'engage à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse qui, lui, dispose d'une option pour conclure ou non le contrat définitif.
[...] 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. - Lorsqu'une promesse ou un compromis a été réalisé sous seing privé, l'acquéreur non professionnel dispose alors de la faculté de se rétracter dans les sept jours. L'avant-contrat doit être porté à la connaissance de l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'accusé réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Le délai de sept jours commence à partir du lendemain de la notification. [...]
[...] En revanche, si la vente n'est pas conclue en raison de la défaillance d'une condition, l'indemnité d'immobilisation sera restituée au bénéficiaire. En outre, lorsque la promesse contient une clause de substitution, la promesse unilatérale de vente peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit lorsque l'option n'a pas encore été levée. En cas de décès de l'une des parties, la promesse est transmise aux héritiers. La promesse s'impose aux héritiers du promettant, les héritiers du bénéficiaire conservent le choix de lever ou non l'option. [...]
[...] La promesse peut être consentie sous conditions suspensives. Celles-ci peuvent alors être impératives et s'imposer aux parties (ex : purge d'un droit de préemption légal ou conventionnel) ou facultatives, le bénéficiaire pourra alors y renoncer (ex : obtention d'un prêt, établissement d'une origine de propriété trentenaire ou encore l'obtention d'un permis de construire). Les parties peuvent prévoir un délai dans lequel l'option devra être levée. Ce délai peut être prorogé par les parties avant son expiration. Si le bénéficiaire lève l'option dans le délai, la vente est alors parfaite, le bénéficiaire ne peut plus revenir en arrière. [...]
[...] À l'issue de ce délai, l'acquéreur à la possibilité de signer ou non l'avant-contrat. Aucun versement ne peut être fait pendant ce délai. Il en est de même lorsqu'aucun n'avant-contrat n'a été établi, l'acquéreur dispose d'un délai de sept jours de réflexion à compter de la remise du projet d'acte de vente avant de pouvoir signer l'acte authentique. En effet, la nature de l'acte authentique rend impossible une rétractation, c'est pour cela qu'un délai de réflexion est prévu. Ces délais ne sont applicables qu'en présence d'un acquéreur non professionnel, c'est à dire n'agissant pas dans le cadre de son activité, le professionnel étant sensé être mieux informé que le particulier. [...]
[...] Le compromis vaut vente (art C. civ), à moins que les parties n'aient fait de la réitération de la promesse par acte authentique un élément constitutif de leur consentement. La promesse peut être cédée par le promettant acquéreur lorsqu'elle prévoit une clause de substitution. Elle peut également prévoir des conditions suspensives et le versement d'une indemnité d'immobilisation qui sera imputé sur le prix de vente. Cette dernière sera restituée en cas de défaillance d'une condition suspensive ou si le vendeur refuse de signer la vente et que l'acquéreur ne demande pas la réalisation de la vente en justice. [...]
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