La promesse synallagmatique de vente est la convention par laquelle les parties conviennent que, nonobstant un échange de consentements réciproques et symétriques de vendre et d'acheter, portant sur la chose et sur le prix, la vente ne sera valablement formée que par la signature, avant un certain délai, d'un acte notarié dont les conditions sont arrêtées à la promesse.
En dépit des dispositions de l'article 1589 du Code civil, cette convention ne vaut pas vente, car les parties ajoutent un élément complémentaire de formation, un élément de forme requis « ad valaditatem » : l'acte notarié est érigé comme élément de formation du contrat de vente. Le compromis est une vente sous condition suspensive dont le transfert de propriété est retardé à la signature de l'acte authentique de vente constatant le paiement du prix.
[...] Avantage ici pour le promettant car la rupture de ses engagements n'aurait que des conséquences limitées = dom et î = mêmes effets que la promesse synallagmatique de vente à ne pas confondre avec le compromis valant vente). (PSV / Si l'acte notarié n'est pas signé à la date convenue, les conventions deviennent caduques, et les parties sont libérées de tout engagement, sauf responsabilité contractuelle pour celui par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté. Le vendeur est resté propriétaire de l'immeuble dont la propriété n'a pas été transférée à l'acquéreur. [...]
[...] Mais renouveau avec la jurisprudence sur les pactes de préférences. En effet, la dernière jurisprudence en date admet une exécution forcée en nature = substitution du bénéficiaire évincé. Ch. Mixte Cour de Cass 26 mai 2006 : admet le principe d'une exécution forcée en nature. + 1ère Civ 11 juillet 2006. Mais c'est à la condition que le tiers acquéreur ait eu connaissance, lorsqu'il a contacté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] La promesse unilatérale de vente est donc dénaturée. Elle s'utilise en pratique indistinctement, que l'acquéreur ait définitivement arrêté son choix et qu'il souhaite prendre un engagement définitif, ou au contraire que celui-ci n'ait pas encore arrêté son choix, et qu'il entende réserver sa décision d'acquérir. [...]
[...] En retardant le transfert de propriété à la signature de l'acte notarié, les droits ne sont exigibles qu'à cette date, et d'autre part si avant cette date une substitution est intervenue, celle-ci n'implique pas un double transfert de propriété. D'autre part, l'article 1840-A du Code Général des Impôts ne vise que les promesses de vente et n'est donc pas applicable aux promesses synallagmatiques. L'enregistrement n'est donc pas nécessaire. Enfin, la publication de la PUV est en principe obligatoire permettant ainsi de préserver l'acquéreur contre les changements d'attitude du vendeur. Mais en pratique, cette publication n'est pas sollicitée par les parties, celles-ci prévoyant expressément son exclusion dans la convention par une dispense de publication. [...]
[...] Le compromis est une vente sous condition suspensive dont le transfert de propriété est retardé à la signature de l'acte authentique de vente constatant le paiement du prix. La protection des intérêts du promettant La promesse de vente : un promettant lié sans être lié Caducité de la promesse une fois le délai d'option expiré. Le promettant retrouve donc sa liberté automatiquement Il est préférable pour un vendeur déterminé à vendre, d'avoir un acquéreur qui prend un engagement réciproque et symétrique d'acquérir, même sous conditions, qu'un bénéficiaire que ne s'engage pas à acquérir. [...]
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