réforme du Droit des contrats, négociation, avant-contrat, conclusion du contrat, pourparlers, accord de principe, pactum praeparatorium, droit positif
Le projet d'ordonnance portant réforme du Droit des contrats entend consacrer la première sous-section, composant la section sur « La conclusion du contrat », aux négociations ainsi qu'une autre section aux « avants-contrats ». Ces ajouts semblent être tout à fait pertinents au regard de la pratique contractuelle ainsi que de la jurisprudence.
En effet, les professeurs et praticiens du Droit constatent la recrudescence parlante des ententes préalables à l'élaboration d'un contrat, légitimées par le droit positif français, qui, en toute hypothèse, est contraint de s'y intéresser. En effet, le droit commun des contrats entend octroyer des alternatives ainsi qu'un choix de large amplitude aux parties dans le cadre d'avants-contrats, de négociations formelles voir même informelles.
[...] Le projet semble ainsi tourner enfin le dos à la jurisprudence qui, par une dérogation inexplicable à la force obligatoire des conventions, refuse, depuis une vingtaine d'années (document de sanctionner d'exécution forcée les promesses unilatérales (document 22). C'est dorénavant la solution contraire qui a vocation à valoir, non pas seulement pour les promesses de vente, mais bien pour toute promesse de contrat, en l'absence de précision contraire d'un article 1124 destiné à régir le droit commun des contrats. À partir du moment où l'on entend restituer la force obligatoire des promesses, celle-ci n'est évidemment pas moindre pour les promesses synallagmatiques, qui ne consistent pas à conclure d'emblée le contrat définitif, sans quoi elles n'auraient en effet aucune existence propre, mais à conférer un droit d'option à l'une et l'autre partie, de sorte que l'une quelconque d'entre elles soit mise en mesure de former le contrat sur sa seule décision. [...]
[...] Cette prise de position en matière de pacte de préférence tend à être clarifiée par le projet de réforme du Droit des contrats. L'intérêt de la réforme sur les avant-contrats Les futurs articles 1124 et 1125 du Code civil (document 22) reprennent les définitions des avant-contrats précités. Cependant, ils apportent des précisions quant à leur application. Si les deux articles se donnent notamment pour objet de restituer leur force obligatoire aux contrats de promesse et de préférence, ils optent aussi pour une sanction de la méconnaissance de ces actes. [...]
[...] Dans le cadre de ce contrat, les conditions doivent être précisées ainsi que ses effets. La Promesse unilatérale doit contenir les éléments essentiels à la formation du contrat définitif puisque la simple levée de l'option forme le contrat. Partant, la capacité et l'absence de vice dans la promesse s'apprécient au jour de la formation de la promesse. Il s'agit d'un contrat consensuel, cependant, en présence d'une promesse unilatérale de vente d'immeuble ou de fonds de commerce[8], celles-ci doivent être constatées par acte authentique (dans le mois) ou acte sous seing privé (dans les 10 jours) qui suivent sa conclusion. [...]
[...] La réalisation forcée du contrat définitif n'est pas admise. La raison en est que le promettant n'a jamais donné son consentement définitif et irrévocable à la conclusion du contrat définitif. La force obligatoire du contrat en ressort donc affaiblie. Toutefois, des arrêts récents sont venus jeter le doute sur la pérennité de la solution dégagée en 1993. La Cour de cassation a ainsi énoncé que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur Si le promettant a définitivement consenti à vendre Cette embellie a cependant été de courte durée puisque, la solution initialement prévue en 1993 a été confirmée[14]. [...]
[...] Ce comportement donne lieu à une sanction à titre de responsabilité extra-contractuelle pour l'un et contractuelle pour l'autre La reconnaissance d'une responsabilité, conséquence de la défaillance d'engagement de l'une des parties aux pourparlers ou à un accord de principe Dans le cadre de pourparlers, seul l'abus dans la rupture des pourparlers va engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur (sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en l'absence de contrat). Il s'agit d'une application de la théorie de l'abus de droit. Mais la jurisprudence ne donne pas de critère très précis. Dans ce domaine, tout est affaire d'espèce. Tout dépendra des circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue. Toutefois, il semble que plusieurs critères, qui ne sont pas nécessairement cumulatifs, sont régulièrement pris en compte par les juges : la brutalité de la rupture des pourparlers e trouve fréquemment évoquée en présence d'une décision de condamnation. [...]
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