La résiliation met fin au bail pour l'avenir seulement puisqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive, d'où le terme résiliation et non celui de résolution (improprement employé dans la loi Quilliot).
La clause résolutoire est une clause qui permet, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations, de résilier le bail automatiquement sans que les tribunaux puissent s'y opposer.
Ce caractère automatique rend la clause efficace. Le contrat est résilié de plein droit, ce qui signifie que les juges n'ont aucun pouvoir pour apprécier la gravité de l'infraction commise (sous réserve du contrôle de plus en plus intense par les juges de la bonne foi des parties au contrat).
Pour que le propriétaire bailleur puisse faire jouer la clause résolutoire, il faut que cette clause soit stipulée dans le bail, faute de quoi le propriétaire bailleur ne pourra agir que par le biais de l'article 1184 du Code Civil.
Concernant l'interprétation de la clause, il a été jugé que la disposition du bail stipulant "qu'en cas de non-paiement pendant 3 mois, le contrat sera cassé" est une clause résolutoire, les parties ayant clairement entendu que du simple défaut de paiement devait se déduire la rupture automatique du contrat sans possibilité d'appréciation de son opportunité (CA Nîmes 2e ch. 14/01/97 – Juris-data 030138).
[...] Récapitulatif des principaux éléments dont il faut avoir connaissance dans le cadre des procédures d'expulsion. Ce document ne se veut aucunement exhaustif. Les points successivement abordés seront : La notion d'impayés au regard des aides au logement Résiliation avec mise en jeu d'une clause résolutoire Résiliation judiciaire (art.1184 du Code Civ.) La caution Résiliation du contrat En dehors des procédures spécifiques pour faire cesser le bail (congés des parties), le contrat de location peut-être rompu : - par la mise en jeu de la clause résolutoire, - par la résiliation judiciaire. [...]
[...] Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée (art décret du 31/07/92 modifié par décret du 18/12/96). Conditions : le juge doit tenir compte : - de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, - des situations respectives du locataire et du propriétaire bailleur, des circonstances atmosphériques, des diligences que l'occupant justifiera avoir faites en vue de son relogement. L'octroi des délais est facultatif pour le juge qui peut toujours les refuser. [...]
[...] DEROGATION : L'art loi du 9/07/91 réserve la possibilité de dispositions spéciales permettant l'expulsion sans décision de justice ou procès verbal de conciliation exécutoire. Ex : arrêté de péril commandant l'évacuation immédiate d'un immeuble (urgence)ou expulsion d'un immeuble adjugé sur saisie immobilière. Avant la loi du 9/07/91, c'était la signification de la décision portant condamnation à l'expulsion qui tenait lieu de commandement. Dorénavant, la loi exige, au préalable, la signification par l'huissier d'un commandement à libérer les lieux (art du décret du 31/07/92). [...]
[...] En présence d'un jugement rendu sur le fond, il est possible d'obtenir, en cas d'appel, par la voie du référé premier président la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article 524 du NCPC eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'aurait l'expulsion (CA Versailles 7/02/97 Jurisdata 600429). - LE PROCES VERBAL DE CONCILIATION EXECUTOIRE : il n'est exécutoire que s'il est signé par le juge et les parties. Cas notamment du procès verbal de l'art du NCPC qui permet de constater la conciliation entre époux. [...]
[...] Durée : délais renouvelables excédant une année (art. L 613-1 al.1) mais dont la durée ne peut être à 3 ans 613 2 CCH) et ce, par dérogation aux dispositions de l'art du code Civ.(délai de 2 ans au plus). À l'instar des dispositions relatives à la trêve hivernale, les délais de l'art. L 613-1 du CCH ne sont pas accordés : - lorsque le relogement des occupants est assuré dans des conditions normales, - aux locaux occupés par des étudiants qui cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition, - lorsque le propriétaire bailleur exerce son droit de reprise dans les conditions de l'art de la loi de 48, - au locataire HLM expulsé pour manquement à l'obligation d'occupation paisible du logement après qu'un autre logement correspondant à ses besoins et possibilités lui ait été offert. [...]
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