Au XIXe siècle, l'apparition des chemins de fer et la révolution industrielle allaient consacrer progressivement l'obligation de sécurité des voyageurs ou des employés, mais jusqu'en 1911, la jurisprudence était très hésitante quant au fondement de cette obligation : reposait-elle sur l'article 1384 et donc sur un fondement délictuel comme l'a suggéré l'arrêt Teffaine de 1896 établissant le principe de la responsabilité sans faute, ou bien fait-il nier le principe de l'autonomie de la volonté et forcer le contrat, plaçant ainsi l'obligation de sécurité sur un fondement contractuel ? Ce qui revient à se demander sur quel fondement doit reposer l'obligation de sécurité pour être la plus efficace ? Doit-elle reposer un principe de responsabilité contractuelle ou bien plutôt sur celui de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ?
Près d'un siècle après l'arrêt de principe de 1911, cette question est toujours à l'ordre du jour et constituera l'objet de ma problématique.
Nous verrons en effet dans un premier temps, que si traditionnellement, l'obligation de sécurité repose sur un fondement contractuel et s'est étendue à une multitude de contrats, nous verrons dans un second que son appréciation critique entraîne une décontractualisation de l'obligation de sécurité.
[...] Pour reprendre la distinction opérée par Demogue en 1928, l'obligation peut être conçue - Soit comme une obligation de résultat : le débiteur de l'obligation s'engage à fournir un résultat précis et la simple constatation que le résultat n'est pas atteint présume la faute du débiteur, sans que l'on ait à la prouver. Arrêt Compagnie Générale Transatlantique de 1911 La seule exonération de responsabilité reposant sur la preuve qu'il y a eu un cas de force majeure. - Soit comme une obligation de moyen : obligation par laquelle le débiteur promet d'apporter tous les soins et diligences nécessaires pour atteindre le résultat sans en garantir le succès (art C civ.). [...]
[...] civ, il n'y a plus de distinction entre les deux ordres de responsabilité. Dépasser la distinction traditionnelle des deux ordres de responsabilité et admettre un régime légal de responsabilité professionnelle. Dans son arrêt du 17 janvier 1995, la Cour de Cassation annonce très nettement un futur dépassement, sans doute souhaitable de la distinction traditionnelle entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle et préfigure l'instauration d'un régime légal et spécial de responsabilité professionnelle ayant vocation à s'appliquer à toutes les victimes d'une atteinte à la sécurité. [...]
[...] Mais cette explication est largement artificielle ou divinatoire. L'analyse objective par les suites données au contrat (art C. civ) Plutôt qu'à des présomptions fictives, il est préférable de rattacher l'obligation de sécurité à l'équité visée par l'art au titre des suites du contrat. Il autorise ainsi le juge à compléter le contrat en lui ajoutant des obligations non exprimées par les parties, telle que l'obligation de sécurité. A cet égard, le fondement des obligations de source prétorienne a été conçu essentiellement dans l'intérêt des victimes exposées à des risques de dommages et privées d'action efficace sur le terrain délictuel. [...]
[...] En fait, c'est parce que cette obligation n'a rien de spécifiquement contractuelle qu'elle engendre une telle extension. En effet, l'obligation de sécurité, dans la plupart des contrats (des contrats sans risque apparent), est une obligation accessoire destinée à compléter le contrat, mais elle est bien à l'origine hors contrat. Un temps cantonnée dans les contrats où l'intégrité physique des parties est plus ou moins menacée –comme dans le transport de personnes, maritime (Cass. civ novembre 1911, D .249) aérien (Cass. [...]
[...] Ce qui revient à se demander sur quel fondement doit reposer l'obligation de sécurité pour être la plus efficace ? Doit-elle reposer un principe de responsabilité contractuelle ou bien plutôt sur celui de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ? Près d'un siècle après l'arrêt de principe de 1911, cette question est toujours à l'ordre du jour et constituera l'objet de ma problématique. Nous verrons en effet dans un premier temps, que si traditionnellement, l'obligation de sécurité repose sur un fondement contractuel et s'est étendu à une multitude de contrat, nous verrons dans un second que son appréciation critique entraîne une décontractualisation de l'obligation de sécurité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture