La question du prix dans le contrat a pendant longtemps divisé la doctrine. Ainsi, pour certains c'était un élément nécessaire à la validité du contrat, pour d'autres il pouvait être précisé par la suite ; de même, certains auteurs considéraient que le juge devait avoir la possibilité de le contrôler et de le réviser là ou d'autres estimaient que le principe de la liberté contractuelle l'en empêchait. L'Assemblée Plénière vint trancher cette question le 1er décembre 1995 et posa que, dans la théorie générale du contrat, le prix n'avait pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat, l'article 1129 du Code Civil ne s'appliquant pas à celui-ci. Toutefois, ce qui vaut dans la théorie générale ne vaut pas nécessairement pour les contrats spéciaux. Ainsi, il faut puiser dans les droits spéciaux la solution qui prévaudra pour chaque type de contrat. Cependant, les textes eux-mêmes n'offrent pas directement la réponse à cette question, à telle enseigne que des articles rédigés à l'identique peuvent conduire à des solutions opposées, puisque, par exemple, les articles 1709 du Code Civil sur le louage de choses et 1710 du même Code, sur le louage d'ouvrage, sont rédigés de façon assez similaire sur la question du prix, alors que les exigences de détermination du prix sont différentes dans les deux cas. C'est donc dans la jurisprudence qu'il faut pour l'essentiel se référer pour répondre aux différentes questions relatives au prix dans les contrats spéciaux conclus à titre onéreux. Rappelons à ce titre que le fait que le prix soit un élément essentiel du contrat, c'est-à-dire qu'il influe sur sa qualification, ne préjuge aucunement du point de savoir si le contrat peut ou non se former lorsque le prix n'est pas encore déterminé ou fixé, pas plus qu'il ne donne de réponse quant aux pouvoirs du juge sur le contrôle et la révision de celui-ci.
La question qui se pose est donc celle de savoir quelles sont les réponses jurisprudentielles à la question du moment de la détermination du prix, ainsi qu'à celle des pouvoirs du juge dans son contrôle, dans les différents contrats spéciaux.
[...] Hormis ces cas, il n'a pas la possibilité d'intervenir dans le prix fixé par les parties. Il ne peut, comme l'illustre un arrêt de la première Chambre civile du 24 février 1998, procéde(r) à une fixation judiciaire du prix sans violer l'article 1591 du Code civil, ce qui implique qu'il ne se déterminera par des éléments extérieurs à l'acte, et doit, en vertu d'un arrêt du 25 avril 1972, respecter les méthodes de détermination du prix prévues par les parties (si tant est qu'elles prévoient une détermination objective, à peine de nullité). [...]
[...] Là encore, le mandataire pourra fixer le prix qu'il demandera au mandat, lors ou à la fin de l'exécution de sa mission, en prenant en compte les frais que celle-ci lui a coûtés. Il faut cependant noter là une exception, qui concerne le mandat conclu avec un agent d'affaires pour la vente ou la location d'un immeuble ou d'un fonds de commerce. Dans ce dernier cas, la loi du 2 janvier 1970 dispose que la rémunération doit être déterminable au moment de la fixation du contrat, règle appliquée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la première Chambre civile du 19 juillet 1988. B. [...]
[...] Ce sera par la suite au créancier de fixer ce prix, à charge pour lui de ne pas abuser de cette faculté. La même solution se retrouve en ce qui concerne le mandat, acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art 1984 C. civil), lorsqu'il est salarié, c'est-à-dire soit effectué par un professionnel auquel cas le salariat se présume, soit que le caractère onéreux de ce contrat, élément accidentel, ait été stipulé par les parties. [...]
[...] Dans ce cas, le juge dispose de pouvoirs importants pour rétablir l'équilibre ébranlé. Ainsi, en s'attachant aux circonstances de la cause et à l'importance des services rendus (Civ 1er juin 1990), il peut réviser un prix excessif, voire le fixer judiciairement. En effet, dans un arrêt du 5 mai 1998, la première Chambre civile pose que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de pouvoir du juge pour réduire (les) honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ce qui signifie bien que les juges disposent d'un tel pouvoir de réduction ; et dans un arrêt du 24 novembre 1993, elle rappelle qu'en l'absence (d'accord préalable sur le montant exact de la rémunération), il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération On voit donc que si la liberté contractuelle est la règle, le juge peut néanmoins intervenir pour éviter les abus. [...]
[...] Il faut ici préciser que cette déterminabilité doit être objective, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépendre de la volonté d'une des parties, règle qu'imposait déjà la Chambre des requêtes de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1925. Dès lors, un contrat de vente qui ne porte aucune stipulation relative au prix, ou dont les stipulations ont les caractères d'une déterminabilité subjective est nul. La Haute Juridiction fait également une application stricte de l'article 1907 du Code civil en ce qui concerne le prêt de consommation à intérêt. [...]
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