En France, depuis un certain nombre d'années, la question de la détermination du prix a suscité beaucoup d'interrogations au sein de la doctrine et essentiellement de la jurisprudence. Le prix est l'objet de l'obligation dans certains contrats, l'objet étant l'une des quatre conditions essentielles à la validité d'un contrat. En effet l'article 1108 du code civil précise que pour qu'un contrat soit valable ; son objet doit être certain, les parties doivent être capables juridiquement, la cause doit être licite dans l'obligation et le consentement des deux parties est nécessaire.
Par ailleurs, il faut souligner que les problèmes liés à la détermination du prix ont essentiellement surgi en matière de contrats de distribution. Certains contrats sont conçus pour régir des relations sur le long terme. Ainsi, les parties vont stipuler des contrats-cadres qui seront ensuite complétés par des contrats d'exécution. Le contrat-cadre, quels que soient ses objectifs et ses modalités, se caractérise toutefois, de façon plus précise comme un contrat dont les objectifs sont généralement définis, mais sans que les termes essentiels de l'échange, et spécialement l'objet et/ou le prix, soient encore déterminés, ou même déterminables par simple référence à ses stipulations. Alors que, selon la formule de Jean Carbonnier, la question de la détermination de l'objet dans le contrat était longtemps restée « un îlot de paix », elle s'est posée en ce qui concerne le prix à partir des années 1970, face au développement et à l'émergence des contrats-cadres.
Il convient alors de se demander comment cette problématique a évolué, par le biais de la jurisprudence. Quelles sont les décisions importantes de la Cour de cassation en matière de détermination du prix ? Quel est le rôle du juge dans la fixation du prix et au cours de l'exécution des contrats-cadres de distribution ? Quels risques une position contraire de la Cour de cassation sur l'exigence de détermination du prix cela peut-il engendrer ?
[...] En effet dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 1995, il a été jugé que le prix de cent mille francs consenti pour un bijou qui en valait quatre cent soixante mille n'était pas constitutif d'un prix vil. Par ailleurs, il arrive que le prix symbolique soit justifié, car l'acquéreur va assumer des charges autres que le paiement de ce prix. En effet, il arrive que soient inclus dans les obligations de l'acquéreur divers engagements envers les créanciers, et dans ce cas les juges estiment que le prix n'est pas dérisoire. [...]
[...] Longtemps, la jurisprudence a considéré la détermination du prix comme une condition de validité du contrat, suite à quoi la Cour de cassation a opéré un important revirement par une série d'arrêts du 1er décembre 1995, renversant ainsi l'exigence d'un prix déterminé au moment de la formation du contrat En effet avant les revirements de 1995, les juges ont pendant longtemps tranché la question de manière claire, le prix devait être déterminé et désigné de façon objective au moment de la formation du contrat. A défaut, le contrat serait frappé de nullité absolue. Puis, à la suite de critiques et de contentieux qui montraient que la nullité prononcée entrainait par un jeu de domino l'annulation des autres contrats prévu et encadré par le contrat-cadre et par conséquent mettait fin à une longue relation contractuelle, la position de la jurisprudence a évolué. [...]
[...] Par cette exigence, la jurisprudence souhaite introduire dans le droit positif des contrats-cadres, et notamment des contrats de distribution, une meilleure sécurité juridique pour les parties. En effet, en ne sanctionnant plus l'indétermination du prix à la formation du contrat, la jurisprudence tente d'apporter des critères de protection au distributeur afin de ne pas être victime d'abus dans sa relation contractuelle avec le fournisseur. Le rôle du juge n'est donc pas de fixer un élément sur lequel les parties n'arriveraient pas à s'accorder, mais il doit faire respecter les règles de la responsabilité contractuelle présentes à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. [...]
[...] D'une part, ce qui s'oppose au prix réel est le prix fictif, dont il est convenu entre les parties, dès la conclusion du contrat qu'il ne serait jamais payé. En exigeant le caractère réel du prix, ce qui est requis est que ce prix ne soit pas pure apparence ou fictif. Or, l'existence d'un prix fictif est relativement courante, notamment pour diminuer le paiement de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire une simulation. D'autre part, un prix est considéré comme sérieux lorsqu'il n'est ni dérisoire ni vil. [...]
[...] Le caractère réel et sérieux du prix consiste à démontrer l'existence du prix, cependant celui-ci doit également être déterminé ou déterminable, du moins jusqu'à récemment. L'évolution de l'exigence de détermination du prix à travers la jurisprudence Selon l'article 1129 du Code civil, l'objet de l'obligation doit être déterminé. Or dans certains contrats conçus pour régir des relations sur le long terme, appelés contrats-cadres, une difficulté s'est posée. En effet, c'est dans le contrat de distribution, principal contrat-cadre où s'est posée la difficulté. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture