Principe res perit debitori, droit des obligations, attribution des charges de risques, contrat synallagmatique, théorie des risques, article 1722 du Code civil, contrats translatifs de propriété
Avant que les parties ne décident de conclure le contrat, celles-ci vont décider de l'attribution de la charge des risques. Ainsi, celle des parties qui supportera les conséquences de ce principe res perit debitori est préalablement, a priori, désignée. La charge même du risque est donc prévue contractuellement par les parties contractantes. La théorie des risques concerne deux situations distinctes : la première, res perit debitori et alors la chose étant perdue ou périe, le débiteur de l'obligation supporte les conséquences juridiques de l'impossibilité d'exécuter son obligation, la seconde, res perit domino et alors le transfert de propriété de la chose a eu lieu lorsque l'échange de consentement est intervenu : les risques sont de fait transférés sur le propriétaire de la chose.
Il est fait le choix de présenter cette théorie des risques au regard des règles applicables au contrat synallagmatique. Mais qu'est-ce que le contrat synallagmatique ? Celui-ci constitue le contrat par lequel des parties vont s'engager de façon réciproque. L'obligation de l'une des parties résidera dans la contrepartie de l'obligation de l'autre partie. Contrat synallagmatique et contrat bilatéral sont par ailleurs synonymes. Dans ce cas, lorsque le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter l'obligation qui est la sienne lorsque cette impossibilité résulte d'un événement de force majeure, alors il est réputé libéré de l'exécution de son obligation.
[...] Il faut alors que celles-ci soient en effet remplies afin d'y procéder utilement. C'est alors que le juge vérifie qu'il existe matériellement cette impossibilité d'exécuter l'obligation et que cette inexécution est due à la force majeure. Par ailleurs, le déclenchement exprès de cette théorie des risques peut l'être par l'une ou l'autre des parties et donc par le débiteur ou par le créancier de l'obligation. La caducité du contrat procédera alors de l'une ou l'autre des parties sans considération particulière pour le faire utilement et donc que le débiteur ne puisse exécuter son obligation ou que le créancier soit effectivement libéré de son obligation. [...]
[...] Risque et danger sont alors considérés par le droit positif français comme synonymes. Ainsi dans le cadre même de la théorie des risques, ce qui compte le plus réside dans l'exécution d'une obligation qui n'est plus possible (à exécuter), et ce, précisément du fait de la force majeure ou d'un évènement constitutif d'un cas fortuit. Cependant, ces deux notions ne font plus guère l'objet d'une distinction : cas de force majeure et cas fortuit sont donc considérés de façon identique. [...]
[...] Le principe res perit debitori en droit des obligations Avant que les parties ne décident de conclure le contrat, celles-ci vont décider de l'attribution de la charge des risques. Ainsi, celle des parties qui supportera les conséquences de ce principe res perit debitori est préalablement, a priori, désignée. La charge même du risque est donc prévue contractuellement par les parties contractantes. La théorie des risques concerne deux situations distinctes : la première, res perit debitori et alors la chose étant perdue ou périe, le débiteur de l'obligation supporte les conséquences juridiques de l'impossibilité d'exécuter son obligation, la seconde, res perit domino et alors le transfert de propriété de la chose a eu lieu lorsque l'échange de consentement est intervenu : les risques sont de fait transféré sur le propriétaire de la chose. [...]
[...] Il convient alors de se demander en quoi consiste le principe res perit debitori au regard du contrat synallagmatique ? La théorie des risques fut légalement constatée mais ces règles purement supplétives de volontés emportent certaines conséquences dans la pratique (II). I. La théorie des risques légalement constituée Le législateur a prévu la reconnaissance de la théorie des risques, mais cette reconnaissance n'est pas entière au regard des textes En outre existent les contrats translatifs de propriété qui constituent une exception à ce principe A. [...]
[...] La jurisprudence a érigé tout à fait implicitement au principe de l'imputation des risques au débiteur, dans un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 1981 qui a prévu notamment que dans le cadre même d'un contrat synallagmatique, si l'une ou l'autre des obligations qui trouve sa cause dans l'obligation de l'autre partie (réciproquement) n'est pas remplie par le débiteur de l'obligation en question l'obligation de l'autre partie devient par voie de conséquence sans cause. Le principe res perit debitori trouvera à s'appliquer aux contrats non translatifs de propriété pour le cas où l'absence de texte eu égard à l'attribution des risques à une autre partie que le débiteur est opérante. B. [...]
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