Le principe du nominalisme monétaire est une règle de droit commun, qui tend à ce que l'extinction de l'obligation se fasse par un paiement de la somme numérique mentionnée dans la convention des parties, sans porter atteinte à ce montant par des considérations de valeur.
C'est l'article 1895 du Code Civil, relatif au prêt, qui instaure cette règle : « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat ». La jurisprudence a rapidement pris ce texte comme fondement du principe du nominalisme monétaire, en l'étendant à tout contrat. Ainsi, il est proscrit au juge de tenir compte de fluctuations de la valeur monétaire pour modifier le montant dû au jour du paiement.
Cette règle revient à dire, en un sens, qu'on exclut la notion de valeur dans le temps de la somme, et plus généralement la valeur de la monnaie dans le contrat.
Il est cependant clair que cette règle joue au bénéfice des parties : leur volonté initiale et commune, qui a été inscrite dans le contrat et qui a formé le montant, n'est pas atteinte, on ne touchera en aucun cas à la valeur. Si ce principe peut paraître restreint, voire gênant, pour les créanciers, les parties peuvent y faire exception, en exprimant leur volonté d'indexer le montant de l'obligation à un indice qui le fera évoluer dans le temps, toujours au regard de la volonté des parties.
Aussi ne faut-il pas perdre de vue que la règle entretient une certaine sécurité et une stabilité économique, dans l'intérêt du gérant de la monnaie, l'Etat. C'est lui qui viendra limiter les exceptions, toujours dans ce souci macroéconomique de stabilité de la monnaie.
[...] C'est dans cette perspective qu'ont été posées les restrictions aux clauses d'indexation : l'inflation risquait d'être provoquée par des indices généraux, que le gouvernement a prohibés par l'ordonnance de 1958. Il ne faut pas oublier que l'ordonnance posant ces prohibitions intervenait au moment où la nouvelle monnaie allait entrer en vigueur et que tout était fait pour la stabiliser. Le nominalisme monétaire trouve donc aussi une origine économique, qui n'est cependant pas détachée du questionnement juridique sur la prééminence de la volonté des parties dans la convention et la stabilité des obligations auxquelles elles ont consenti. [...]
[...] Le nominalisme monétaire, s'il peut être assoupli, reste une garantie de la volonté des parties, perçue comme une exigence majeure dans le domaine de la valeur de l'obligation. II) Le principe du nominalisme monétaire perçu comme une nécessité économique Le nominalisme monétaire n'est pas que la volonté des parties respectées, il touche aussi à la stabilité générale de la monnaie et des relations économiques. Le nominalisme monétaire est aussi le respect de la monnaie fiduciaire de l'Etat, l'Etat impose une valeur à la monnaie que les parties doivent suivre. [...]
[...] Si les parties ont entendu déroger au nominalisme monétaire par une clause d'indexation, celle-ci est analysée assez restrictivement au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance de 1958 : en résulte une jurisprudence riche, établissant la nullité absolue d'une clause nulle, l'annulation de la convention en cas de clause irrégulière et déterminante Le nominalisme monétaire s'applique de façon générale et absolue selon les termes de l'arrêt de 1876, c'est-à-dire est une règle qui s'impose aux parties et au juge. Bibliographie indicative La modification de l'obligation par la volonté des parties : étude de droit civil français (30 octobre 1998) par Alain Ghozi et Denis Tallon Université de France. Faculté de droit de Toulouse. Influence de la volonté des parties sur la révocation ou la modification des contrats. [...]
[...] Un principe assoupli et adapté : les clauses monétaires Les clauses monétaires font exception au nominalisme monétaire, pour garantir une certaine efficacité du contrat et un intérêt au paiement. Celles-ci peuvent être de trois ordres : les clauses-or (refusées en droit français), les clauses-valeur monnaie étrangère ou valeur-or (restrictivement admises aux seuls contrats internationaux) et les clauses d'indexation. Ces dernières ont pour effet d'évaluer le montant de l'obligation au jour du paiement, l'évolution et la détermination se faisant à l'aide d'un indice auquel les parties ont consenti. [...]
[...] Un principe qui garantit la volonté des parties Le nominalisme monétaire respecte dans son entier la volonté initiale des parties, au sens où le juge ne peut réévaluer l'obligation et son montant selon les fluctuations dans la valeur. Cette règle est applicable sans restriction à défaut de clause contraire, qui peut assouplir la règle par une indexation du montant de l'obligation. Le nominalisme monétaire comme une sécurité de la volonté des parties La règle permet aux parties de ne pas voir l'obligation réévaluée, la somme mentionnée restera identique entre la conclusion du contrat et le paiement de l'obligation, sans considération du temps écoulé. [...]
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