L'article 1165 pose un principe essentiel : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » (qui concerne la stipulation pour autrui). C'est le principe de l'effet relatif. Les tiers ne peuvent devenir créancier ou débiteur sans leur accord préalable : il ne s'agit ici que d'une application de l'autonomie de la volonté. N'ayant rien consenti, le contrat ne peut pas leur créer d'obligations.
Ce principe de l'effet relatif permet de distinguer les droits de créance des droits réels : ces derniers découlant d'une chose transmise par un contrat produisent des effets à l'égard de tous sous réserve de l'accomplissement de certaines formalités de publicité. L'article 1165 opère une distinction essentielle entre les parties et les tiers. Toutefois, il existe des catégories intermédiaires de personnes qui ne sont pas des parties, mais qui sont liées à elles.
[...] C'est pourquoi, si l'ancien propriétaire d'un bien avait constitué un droit réel sur la chose (servitude sur un immeuble), ce droit réel se transmet nécessairement avec la chose: il est donc opposable au nouvel acquéreur. Les contrats ayant pour objet des droits personnels sont en principe intransmissibles aux ayants cause à titre particulier. Les droits et créances nés sur la tête de l'ancien propriétaire ne se transmettent pas. Les ayants cause à titre particulier ne peuvent pas devenir débiteurs sans leur consentement. [...]
[...] L'action oblique permet à un créancier d'agir à la place de son débiteur lorsque celui-ci néglige d'exercer ses droits de créance nés des contrats (article 1166 du Code civil). L'action paulienne permet à un créancier d'attaquer les contrats passés par son débiteur en fraude à ses droits. Le contrat frauduleux en inopposable au créancier. [...]
[...] La représentation peut aboutir à un contrat avec soi-même. Il en va ainsi lorsque le mandataire chargé de vendre le bien d'autrui s'en porte acquéreur: il traite alors avec lui-même. De telles opérations peuvent être dangereuses pour les personnes représentées. C'est pourquoi la loi interdit au tuteur d'acheter un bien de l'incapable; au mandataire de se porter acquéreur d'un bien qu'il est chargé de vendre (art du Code civil). II- La notion de tiers au contrat Les tiers sont les personnes qui ne sont pas liées par le contrat. [...]
[...] L'ayant cause à titre universel qui est celui qui a vocation à recueillir une partie de la succession. Les contrats conclus par le défunt se transmettent à ses ayants cause. Toutefois, cette transmission est écartée si les parties avaient prévu la fin du contrat; si le contrat est conclu intuitu personae: il prend fin avec le décès de l'une des parties (notamment le contrat de mandat). En cas de décès, la loi prévoit aussi la transmission du contrat à d'autres personnes. [...]
[...] Il n'est ni leur créancier, ni leur ayant cause. Le contrat ne fait naître ni droit, ni obligation à leur égard. Toutefois, le contrat peut avoir des effets sur eux. Le contrat est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils ne peuvent faire obstacle à son exécution sous peine d'engager leur responsabilité qui sera délictuelle (article 1382 du Code civil). Ce sera le cas pour l'employeur qui débauche un salarié alors qu'il connaissait l'existence d'une clause de non- concurrence. [...]
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