Dans notre étude il sera également question de la preuve de la faute médicale où trois preuves doivent être présentes pour que la faute soit considérée comme « valable »: soit le fait dommageable, le préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Comme il est mentionné ci-haut, notre étude portera sur la preuve médicale. Pour ce faire, nous traiterons de l'obligation d'information du médecin, de la charge de la preuve du défaut d'information, du lien de causalité entre la faute et le préjudice ainsi que de la preuve de la faute technique du professionnel de santé...
[...] Ce phénomène n'est pas anodin et implique de nombreuses conséquences, la première étant la crainte d'une certaine américanisation du droit médical (multiplication des plaintes posées à l'encontre des professionnels de santé), débouchant sur une crise de confiance dans les rapports entre le médecin et le malade. Ce qui ne laisse pas de présager le pire. En effet, comme l'explique Madame Alt-Maes, maître de conférence à la Faculté de droit de Rouen, trop de responsabilités étouffent l'esprit d'initiative de ceux qui exercent des fonctions et contribuent à rompre la chaîne du progrès par des entraves à l'intervention et à la spontanéité. [...]
[...] Sa preuve doit être rapportée par le patient. Après s'être placés du côté du médecin, envisageons le patient à travers le préjudice dont il est victime. La preuve du préjudice subi Il y a trois caractéristiques fondamentales du préjudice. Effectivement, celui-ci doit être certain, actuel et direct. Il doit être certain car un préjudice hypothétique ne saurait donner lieu à réparation. Il doit être actuel car il doit exister au moment de l'expertise. Un préjudice futur ne peut donner lieu à réparation sauf si l'on est certain de sa réalisation (ce qui implique que l'on ait la preuve qu'il se réalisera et que l'on dispose des éléments permettant de le chiffrer quand il se réalisera). [...]
[...] - Tout d'abord, afin de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le défaut d'information et le préjudice réellement subi du fait du risque qui s'est réalisé, le patient doit prouver qu'informé, il aurait certainement refusé l'opération. Si cette preuve est rapportée, le dommage réellement subi par le patient devra être intégralement réparé. - Néanmoins, ce cas de figure est exceptionnel. Le plus souvent il existe un doute relatif à l'attitude du patient dans l'hypothèse où il aurait été correctement informé. [...]
[...] Elle accepte alors de réparer un autre préjudice, la simple perte de chance d'éviter le préjudice effectivement subi, lequel est en rapport de causalité certaine avec la faute commise. Le préjudice réparable n'équivaut plus alors à l'intégralité des dommages subis par le patient du fait du risque qui s'est réalisé. Le préjudice né du défaut d'information consiste simplement dans la perte d'une chance d'échapper au risque dont le patient n'a pas été informé. Ce préjudice ne représente ainsi qu'une fraction des dommages effectivement subis par le patient et dus à la réalisation du risque. [...]
[...] Toutefois, l'on se doit d'apporter une nuance à ce raisonnement. Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1965, la théorie de la perte de chance est en effet fréquemment appliquée. La perte de chance constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des atteintes corporelles subies mais elle est appréciée en fonction de l'état de santé du patient. Ainsi, un médecin pourra être condamné pour n'avoir pas procédé à telle investigation ou ne pas avoir recouru à l'avis d'un spécialiste et avoir ainsi, peut-être, privé son patient de la possibilité d'un meilleur résultat, voire de la survie, ce qui entraîne une aggravation du champ de la responsabilité potentielle du médecin. [...]
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