Il existe deux systèmes de preuve en droit civil, le système dit de preuve libre ou morale (qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves) et le système de la preuve légale (qui reconnaît surtout les preuves par écrit). En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (accidents, naissance,...) alors que lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament,...), le régime est dominé par le système de preuve légale (au-delà d'un certain montant fixé par décret).
Mais en droit administratif, en droit pénal ou en droit commercial la preuve est en principe libre.
Quel que soit l'objet de la preuve, la charge de celle-ci pèse sur le demandeur en vertu de l'article 1315 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[...] Mais en droit administratif, en droit pénal ou en droit commercial la preuve est en principe libre. Quel que soit l'objet de la preuve, la charge de celle-ci pèse sur le demandeur en vertu de l'article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. I. Modes de preuve parfaits Les modes de preuve dits parfaits sont ceux qui sont valables dans le système de la preuve légale et qui permettent donc la preuve des actes juridiques. [...]
[...] Le témoignage est souvent la seule preuve contre les "refus de guichet". B. Les présomptions de l'homme Les présomptions de l'homme sont celles que les données de fait, exclusivement propres à l'espèce à juger, inspirent au juge saisi. Il s'agit d'un mode d'induction/déduction librement utilisé par le juge sur le fondement d'indices matériels. C. Le serment supplétoire ou estimatoire Article 1358 et suivants du Code civil et article 317 et suivants du NCPC. Le serment supplétoire est un serment déféré, à la partie qui lui paraît la plus digne de confiance, par un juge qui estime les preuves insuffisantes et souhaite posséder une indication complémentaire. [...]
[...] Il s'agit d'estimer (pour la partie qui a droit à un dédommagement) le montant du dédommagement. D. Enregistrements téléphoniques ou audio Ils sont clairement interdits. Au contraire, le fait d'avoir enregistré une conversation à l'insu de quelqu'un peut se retourner contre la personne auteur de l'enregistrement, qui peut se voir poursuivie et condamnée. À noter que la Cour européenne des Droits de l'Homme peut regarder sous certaines conditions les enregistrements au travers de l'équité d'un procès dans l'administration des preuves (article 6.1 de la CEDH). [...]
[...] Si l'aveu est réalisé en dehors des instances judiciaires, dans une lettre, un enregistrement audio, fait devant témoin . sa force probante est relative, il ne fait qu'informer le juge qui n'est en aucun cas tenu par cet aveu, dit extrajudiciaire. D. Le serment décisoire Il est organisé par les articles 1357 et suivants du Code civil. Le serment décisoire est un serment fait par l'une des parties à la demande de l'autre, par exemple un débiteur, incapable de prouver qu'il a bien remboursé, pourra demander à son créancier de faire serment de ne jamais avoir été remboursé. [...]
[...] Malgré tout, la preuve du contraire reste soumise aux mêmes limitations quant aux moyens de preuve. Un acte sous seing privé qui ne remplirait pas toutes les conditions de forme (signature manquante, date oubliée ) ne perdra pas toute sa valeur probante. En effet, celui-ci n'aura plus la valeur probante de l'acte sous seing privé, mais, par contre, fournira ce que l'on appelle un commencement de preuve par écrit qui ouvre, en régime de la preuve légale, les possibilités de la preuve libre pour confirmer ce qui est contenu dans cet acte. [...]
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