La preuve a une importance capitale dans l'exercice des droits. Un droit qui ne peut être prouvé ne permet pas à son titulaire d'obtenir satisfaction.
L'efficacité d'une situation juridique dépend de la capacité de celui qui s'en prévaut à en rapporter l'existence.
La preuve constitue un mécanisme complexe généralement divisé en plusieurs phases : il faut d'abord déterminer ce que l'on doit prouver, c'est la question de l'objet de la preuve. Il faut ensuite savoir à qui incombe la preuve, ce que l'on nomme sous le vocable de la charge de la preuve. Il faut encore savoir par quels moyens la preuve doit être rapportée, c'est-à-dire quels sont les modes de preuve recevables. Les règles relatives à la preuve dont insérées dans les articles 1315 à 1369 du Code civil, c'est-à-dire dans la partie du Code consacrée au droit des obligations. Toutefois, ces règles ont par nature un caractère général et sont destinées à s'appliquer au-delà du seul droit des obligations. C'est ainsi que l'article 1315 du Code qui détermine les règles relatives à la charge de la preuve s'applique bien au-delà du seul droit des obligations. Il convient ici non pas de s'intéresser à l'ensemble du droit de la preuve mais aux questions spécifiques posées par les rapports entre preuve et contrat.
La spécificité des rapports entre preuve et contrat apparaît essentiellement à l'aune des modes de preuve. En effet, deux grandes tendances s'opposent quant au régime de la preuve. Le système dit de la preuve légale confère le soin au législateur d'apprécier la valeur respective des procédés de preuve et consacre une hiérarchie entre les preuves. À l'inverse le système de la liberté de la preuve laisse le soin aux parties de choisir entre les procédés de preuve dès lors qu'elles les obtiennent les produisent loyalement en justice. En droit des contrats, c'est le système de la preuve légale qui est retenu. Ce système n'est toutefois pas d'ordre public et les parties à un contrat peuvent décider d'aménager conventionnellement la preuve en dérogeant au système légal.
Il conviendra par conséquent d'analyser les règles légales relatives s la preuve du contrat (I) avant de préciser dans quelles conditions les parties peuvent par convention aménager les règles de preuve relative au contrat qui les unit (II).
[...] La preuve et le contrat La preuve a une importance capitale dans l'exercice des droits. Un droit qui ne peut être prouvé ne permet pas à son titulaire d'obtenir satisfaction. L'efficacité d'une situation juridique dépend de la capacité de celui qui s'en prévaut à en rapporter l'existence. La preuve constitue un mécanisme complexe généralement divisé en plusieurs phases : il faut d'abord déterminer ce que l'on doit prouver, c'est la question de l'objet de la preuve. Il faut ensuite savoir à qui incombe la preuve, ce que l'on nomme sous le vocable de la charge de la preuve. [...]
[...] La spécificité des rapports entre preuve et contrat apparaît essentiellement à l'aune des modes de preuve. En effet, deux grandes tendances s'opposent quant au régime de la preuve. Le système dit de la preuve légale confère le soin au législateur d'apprécier la valeur respective des procédés de preuve et consacre une hiérarchie entre les preuves. À l'inverse le système de la liberté de la preuve laisse le soin aux parties de choisir entre les procédés de preuve dès lors qu'elles les obtiennent les produisent loyalement en justice. [...]
[...] Cette solution a même été entérinée par le législateur. Aux termes de l'article 1316-2 du Code civil introduit par la loi du 13 mars 2000, lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblablement, quel qu'en soit le support Les conventions sur la preuve peuvent porter sur différents points. Il existe en réalité trois sortes de conventions sur la preuve validées par la jurisprudence, celles relatives au procédé de preuve, celles relatives à la charge de la preuve et celles qui concernent le fait à prouver. [...]
[...] L'écrit préconstitué est généralement établi au moment même de la conclusion du contrat. Les actes rédigés pouvant être utilisés dans ce cadre sont de deux ordres : les actes sous seing rivé et les actes authentiques. L'acte authentique, défini par l'article 1317 est celui qui est reçu par un officier public, généralement un notaire. Il est doté d'une force probante particulière puisqu'il fait foi jusqu'à inscription de faux. L'acte sous seing privé est au contraire rédigé par les parties ou par leur mandataire. [...]
[...] Elle l'est encore en matière d'actes mixtes, c'est-à-dire passés entre commerçants et non commerçants dès lors qu'il s'agit de prouver à l'encontre de la partie au contrat ayant la qualité de commerçant. En dehors de ces hypothèses, il arrive que la preuve écrite se heurte à une impossibilité. Cette situation prévue par l'article 1348 du Code civil se présente dans deux cas. L'impossibilité peut être initiale lorsque l'acte instrumentaire n'a pas été dressée ; conçue par le Code comme l'impossibilité matérielle d'établir un écrit, la jurisprudence l'a étendu à l'impossibilité morale d'établir un écrit en raison des relations familiales, amicale sou encre des usages professionnels qui unissent les parties. [...]
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