Contrat de prêt, contrat consensuel, consentement, article 1875 du Code civil, jurisprudence, contrat réel, principe de l'autonomie de la volonté, dommages et intérêts, réforme des sûretés du 23 mars 2006
Stofelminque a écrit "Le contrat est un véhicule juridique de tous les échanges commerciaux." À vrai dire, le droit des contrats distingue trois types de contrats : d'abord, le contrat solennel qui nécessite le respect d'une forme déterminée par la loi telle qu'un écrit ou encore un acte authentique. Ensuite, le contrat réel qui est conclu lors de la réunion d'un accord de volonté d'une part et de la remise d'une chose d'autre part. Enfin, le contrat de principe en droit français est le contrat consensuel. Ce dernier est formé par le seul échange des consentements entre les parties au contrat. C'est le consensualisme.
[...] Le bien sera donc consommé après son usage. Alors que l'application du droit par la jurisprudence, mais aussi une partie de la doctrine dont Monsieur DARANTON tend à qualifier le prêt de contrat réel, une autre partie de la doctrine y voit plutôt un contrat consensuel. Le contrat de prêt, un contrat consensuel synallagmatique selon une partie de la doctrine La doctrine voit dans le contrat de prêt un contrat consensuel à la fois parce que de longue date les contrats réels sont remis en question mais également parce qu'elle avance l'exemple du contrat consenti par un professionnel La remise en question des contrats réels Depuis longtemps, il est reproché au contrat réel de ne plus apporter satisfaction dans notre droit français. [...]
[...] Le contrat de prêt s'apparente ainsi à un contrat réel. Cette idée ressort de la jurisprudence dès 1981. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 juillet 1981 a rendu un arrêt selon lequel Un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur . De plus, l'inexécution fautive d'une telle promesse ne sera sanctionnée par le juge que par l'octroi de dommages-intérêts. [...]
[...] En effet, l'objet même du contrat est manquant. Il est vrai que l'échange des consentements porte bien sur cet objet, mais que serait le contrat sans la remise matérielle et réelle de l'objet du contrat ? Il faut également noter que cet échange de consentement est tout à fait nécessaire et qu'il doit respecter les grands principes fondamentaux du droit des contrats à savoir la liberté contractuelle, le consensualisme, mais également la force obligatoire du contrat. Le principe de l'autonomie de la volonté tend, quant à lui, à s'atténuer. [...]
[...] Il y a des éléments pouvant justifier qu'il se place dans la catégorie des contrats réels et d'autres dans la catégorie des contrats consensuels. La doctrine et les juges ne sont pas toujours en accord sur le sujet et il semblerait qu'on aille vers la fin des contrats réels, ce qui rendrait alors le prêt plus proche du consensualisme. [...]
[...] D'ailleurs, c'est l'article 1874 du Code civil qui en donne les définitions du prêt à usage et du prêt de consommation : Il y a deux sortes de prêts : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage". La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". Si l'on se base sur la jurisprudence et la doctrine rendue en matière de prêt, il semblerait que ce contrat soit hybride. La question qui se pose alors en l'espèce est la suivante : quelle est la nature juridique du contrat de prêt ? [...]
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