L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 27 février 2007 concerne l'erreur sur la substance relativement aux objets d'art, et précise le régime de la preuve pour reconnaître une telle erreur.
L'erreur sur la substance doit porter sur une qualité substantielle de la chose pour être reconnue par la jurisprudence, au titre de l'article 1110 du Code Civil. Ainsi, le droit reconnaît une première conception, objective, de la qualité substantielle, pour finalement préférer une conception subjective, mieux adaptée à la protection du consentement.
C'est particulièrement sur le point du régime de la preuve de l'erreur sur l'authenticité de l'objet que la Cour d'Appel et la Cour de cassation divergent. Si la Cour de cassation exige une preuve indiscutable, elle reconnaît la suffisance de la preuve apportée par les requérants.
C'est pourquoi la Cour de cassation se situant dans une appréciation in abstracto du caractère substantiel considère que l'authenticité d'une œuvre est une qualité substantielle présumée. Il suffit que la référence historique indiquée sur le catalogue soit fausse pour que l'erreur soit provoquée.
[...] La conception subjective porte sur les qualités substantielles de la chose, en vue par les contractants lors de la conclusion du contrat. Cette qualité est souvent indépendante de la matière de la chose, et peut par exemple porter sur l'authenticité de la chose. Ainsi, la jurisprudence reconnaît l'authenticité d'une œuvre, d'un objet, comme une qualité substantielle de l'objet du contrat. Il est alors admis que si cette authenticité fait défaut, alors la convention peut être annulée pour erreur. C'est justement sur ce fondement que les acquéreurs de la statue égyptienne forment leur recours. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation s'était prononcée sur une affaire similaire, dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 03 avril 2002, en se référant également au décret du 03 mars 1981. La Cour de cassation avait alors annulé un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, cette dernière refusant de reconnaître l'erreur dans le cas où le catalogue de vente attribuait une œuvre à un artiste, sans émettre de réserve expresse quant à l'authenticité de cette œuvre. [...]
[...] De même, la réalité ne correspond pas aux mentions du catalogue de vente. Celui-ci n'émet aucune réserve expresse quant à cette référence historique. De ce fait, les acquéreurs ne peuvent être considérés comme négligents, ne pouvant prévoir ce type d'erreur, qui ne paraît pas grossière. Effectivement, la référence historique indiquée sur le catalogue suit uniquement et immédiatement la dénomination de l'objet, comme stipulé par l'article 3 du décret du 03 mars 1981, garantissant alors les acquéreurs de la période de fabrication. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile février 2007 : l'erreur sur la substance L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 27 février 2007 concerne l'erreur sur la substance relativement aux objets d'art, et précise le régime de la preuve pour reconnaître une telle erreur. En l'espèce, des acquéreurs d'une statue datant, d'après le catalogue de la vente aux enchères, à la XII° dynastie égyptienne, s'aperçoivent postérieurement à la vente que son authenticité est discutable. Des experts confirment que la statue est certes antique, mais que sa fabrication ne correspond pas au règne figurant comme époque de référence dans le catalogue de la vente aux enchères. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative : l'erreur sur la substance est alors provoquée. Elle casse et annule ainsi l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 25 mars 2002. Ainsi, comment se met en œuvre l'erreur sur la substance relativement à un objet d'art et le régime de la preuve assimilé ? Pour répondre au mieux à cette problématique, il est envisageable dans un premier temps d'étudier le caractère substantiel d'un objet d'art pour dans un deuxième temps analyser la mise en œuvre de la preuve à apporter pour que cette erreur soit une cause de nullité (II). [...]
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