La vente est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations à la charge du vendeur. L'article 1603 du Code civil nous en donne deux principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Les obligations du vendeur présentent donc une conception dualiste. L'obligation de délivrance conforme consiste à délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. Quant à la garantie des vices cachés, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur une chose conforme à sa destination normale. Traditionnellement, on opère une distinction entre ces deux obligations, comme le fait la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2006. En l'espèce, le 14 mars 1997, une société fait l'acquisition auprès d'une autre société d'un tracteur d'occasion dont le certificat d'immatriculation porte comme date de première mise en circulation le 24 mars 1993. À la suite de réparations, l'acheteur a découvert que les indications portées sur ce document étaient erronées. Le véhicule datait en fait de 1990 et présentait un état d'usure et un kilométrage en relation avec son âge. L'acquéreur a alors demandé la résolution de la vente et l'octroi de dommages et intérêts, tant à l'encontre du vendeur que des vendeurs successifs. Le 15 septembre 2004, la Cour d'appel de Rouen a admis la résolution de la vente et a condamné le vendeur intermédiaire à la restitution du prix et au paiement de dommages et intérêts. Elle estime que le tracteur était atteint de vices cachés et que l'acquéreur était, par conséquent en droit d'exercer l'action en garantie. Cette décision est alors portée devant la Cour de cassation qui doit répondre à la question de droit suivante : l'acheteur d'un véhicule d'occasion, dont le certificat d'immatriculation porte des mentions erronées, peut-il agir en garantie des vices cachés ou en résolution de la vente pour non-conformité ? La Cour de cassation répondit que les éléments de l'arrêt liés aux mentions erronées portées sur le certificat d'immatriculation constituaient un défaut de délivrance conforme de la chose et non un vice caché. Elle décida donc de casser et d'annuler l'arrêt de la cour d'appel et ce, avec renvoi. La Cour rejette ainsi l'action en garantie des vices, et admet la résolution fondée sur la non-conformité.
[...] La distinction entre l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés : arrêt civ. 1ère juin 2006 La vente est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations à la charge du vendeur. L'article 1603 du Code civil nous en donne deux principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Les obligations du vendeur présentent donc une conception dualiste. L'obligation de délivrance conforme consiste à délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. [...]
[...] L'infirmation de l'existence d'un vice caché Dans l'arrêt soumis à notre étude, la Cour de cassation estime que les éléments retenus par l'arrêt liés aux mentions erronées du certificat d'immatriculation du tracteur constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché Par conséquent, elle infirme la décision de la cour d'appel qui estimait au contraire que le tracteur était donc atteint de vices cachés pour lesquels elle (la société acquéreur) était en droit d'exercer l'action en garantie Pour la cour d'appel, le tracteur n'était pas conforme à sa destination normale. La Cour de cassation pense, quant à elle, que le tracteur n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties. [...]
[...] La Cour de cassation semble, en effet, donner priorité à l'action en résolution fondée sur la non-conformité. De plus, la non-conformité n'exige que son existence pour être admise, celle- ci est donc nécessaire, mais elle est aussi suffisante. B. La non-conformité, une condition suffisante Il ressort de cet arrêt que l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme est une condition suffisante pour admettre la résolution de la vente. En effet, la décision de la Cour de cassation se justifie ainsi : les éléments retenus par l'arrêt liés aux mentions erronées du certificat d'immatriculation du tracteur constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché Elle relève donc juste le fait que les parties avaient convenu de la vente d'un tracteur de quatre ans et qu'il s'est avéré, par la suite, que celui-ci en avait sept et que, par conséquent, le tracteur en question n'était pas conforme aux spécifications convenues. [...]
[...] Par conséquent, les quatre conditions de la garantie des vices cachés qui sont un vice inhérent à la chose, un vice caché, un vice rendant la chose impropre à son usage et un vice antérieur à la vente, sont réunis. Or, la Cour de cassation rejette l'action en garantie des vices cachés au motif que l'on est en présence d'un défaut de conformité de la chose. Cela nous montre bien que la frontière entre l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés est bien difficile à tracer. La Cour de cassation a donc rejeté la garantie des vices cachés comme fondement de l'action de l'acquéreur. [...]
[...] La distinction entre la non- conformité et la garantie des vices cachés apparaît donc comme nécessaire. En effet, d'après l'article 1641 du Code civil, le vendeur doit délivrer un bien apte à son usage. En ce sens, la garantie des vices cachés est un prolongement de l'obligation de délivrance : ce qui explique la frontière délicate entre les deux. La Cour de cassation semble retenir cette conception de prolongement et c'est pourquoi avant de s'intéresser s'il existe un vice caché, elle recherche s'il n'existe pas une non-conformité de la chose par rapport à ce qui était convenu. [...]
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