Le Code Civil accorde une valeur prépondérante au consentement dans les conditions de formation du contrat mais l'existence de ce dernier ne saurait être sans un objet. Ainsi, au terme de l'article 1108 du Code Civil, « un objet certain qui forme la matière de l'engagement » est nécessaire à la validité de la convention. Cet objet dépend aussi du contrat dans lequel on se trouve : un contrat-cadre est une convention prévoyant la conclusion ultérieure de contrats et déterminant les éléments essentiels de celui-ci. Toutefois, un tel contrat laisse la porte ouverte à la détermination du prix susceptible d'abus. L'inexistence de l'objet du contrat est un vice exceptionnel puisque cela empêche la formation même du contrat.
En outre, pour que le contrat soit valable, encore faut-il que le contractant sache à quoi il s'engage. C'est pourquoi la détermination de l'objet est aussi une condition essentielle du contrat, mais cette exigence connaît une mise en œuvre incertaine lorsqu'elle s'applique au prix du contrat.
[...] La position initiale du juge : la détermination du prix à la formation du contrat Le juge a longtemps gardé une position bien précise qui était d'exiger un prix afin que le contrat soit valablement formé : sans prix déterminé ou déterminable, il estimait qu'il n'y avait pas d'objet donc le contrat encourrait la nullité. Cependant, cette position a fait couler beaucoup d'encre A. L'exigence d'un prix déterminé ou déterminable : une condition de validité du contrat Selon l'article 1130, le contrat peut porter sur une chose future mais l'article 1129 précise qu'il faut que l'obligation soit au moins déterminée en espèce (alinéa et déterminable quant à sa quotité (alinéa 2). [...]
[...] Il l'est à coup sûr pour certains contrats à propos desquels la loi précise qu'ils doivent comporter un prix : notamment la vente (article 1591), le bail (article 1709), etc. Mais même dans ces cas précis, on pourrait s'interroger sur les conséquences de l'indétermination du prix pour le contrat. Quant aux autres contrats, aucune disposition relative au droit commun des contrats ne traitant explicitement de cette question, ils font l'objet de lacunes concernant cette question, ce qui a engendré une abondante jurisprudence. [...]
[...] Cependant, elle vient cette fois en préciser la sanction puisque cela n'avait pas été fait dans l'arrêt du 29 novembre 1994 : la sanction en cas d'abus dans cette fixation unilatérale du prix est l'indemnisation ou résiliation du contrat mais en aucun cas la nullité du contrat. Il est intéressant de noter que dans ces arrêts, la Cour de Cassation fait référence aux articles 1134 (bonne foi) et 1135 (équité) du Code Civil : la fixation du prix doit se faire sans abus, dans la bonne foi. [...]
[...] Mais il y a une réserve dans ces arrêts de 1995 puisque l'article 1591 subsiste (l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable demeure). B. La détermination du prix comme simple modalité d'exécution du contrat Notion d'abus dans la fixation unilatérale du prix. Une précision quant aux sanctions dans l'abus de la fixation unilatérale du prix. Les arrêts d'Assemblée Plénière du 1er décembre 1995 précisent en outre la notion d'abus dans la fixation unilatérale du prix. Ces arrêts gardent la position amorcée en 1994 puisque la Cour de Cassation continue d'admettre la fixation unilatérale du prix. [...]
[...] Cet arrêt constitue une extension de l'exception pour les contrats d'entreprise. On a fait valoir que la distinction entre obligations de faire et de donner n'était pas légitime. Certains auteurs ont milité dans le sens d'un abandon de cette distinction ce qui va aboutir à un revirement jurisprudentiel. Dans un arrêt 29 novembre 1994, la Cour de Cassation estime l'article 1129 est toujours applicable à la détermination du prix mais la référence aux tarifs pratiqués par l'une des parties (fixation unilatérale du prix) suffit à rendre le prix déterminable en s'abstenant de mettre des tarifs qui lui permettraient de tirer un profit illégitime. [...]
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