Effet obligatoire, contrat, portée, opposabilité, tiers, obligation, parties, réforme du 10 février 2016, force obligatoire du contrat, article 1134 du Code civil, article 1199 du Code civil, effet relatif, obligation contractuelle, action en responsabilité contractuelle, ayant-cause à titre particulier, article 1382 du Code civil, article 1200, alinéa 2 du Code civil, faute délictuelle
Avant la réforme du 10 février 2016, le principe de la force obligatoire du contrat était posé par un article fondamental, l'article 1134 du Code civil, qui disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Tandis que l'article 1165 posait quant à lui le principe de l'effet relatif du contrat à l'égard des parties qui disposait ainsi que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers »).
Le principe de la force obligatoire signifie que les parties sont tenues, sont engagées et sont obligées par le contrat. De ce fait, elles ne peuvent modifier unilatéralement le contrat ou y mettre fin unilatéralement puisque seul un nouvel accord de volonté intervenant entre les parties pourrait revenir sur leur accord antérieur. Ce qu'un accord de volonté a fait ne saurait être défait par une volonté unilatérale.
[...] Le principe de la force obligatoire opposable aux parties a cependant des exceptions Les exceptions à l'effet obligatoire du contrat aux parties Les exceptions au principe de l'effet relatif sont de natures diverses. Elles conduisent toutes à imposer une obligation contractuelle à un tiers à un contrat. Cette situation peut résulter de trois cas distincts : tout d'abord l'exercice d'actions contractuelles (je permets à un tiers d'exercer une action née du contrat) ; par ailleurs, d'une promesse de porte-fort c'est l'hypothèse dans laquelle je me porte fort qu'un tiers soit engagé par le contrat. [...]
[...] Cette distinction des effets du contrat selon qu'on envisage les parties au contrat ou les tiers repose là encore sur la volonté et l'importance qu'on lui reconnaît en droit des contrats : les parties ayant consenti au contrat sont ensuite liées par le respect de la parole donnée. C'est la volonté et le consentement donné qui expliquent donc qu'elles soient tenues, obligées. Quelle est la portée de l'effet obligatoire du contrat ? A priori cette délimitation de l'effet obligatoire signifie que l'effet obligatoire se limite aux parties, les personnes ayant consenti à l'acte. C'est ce que l'on appelle le principe de l'effet relatif. Cependant ce principe comporte des exceptions. [...]
[...] On voit bien où est l'atteinte à l'effet relatif du contrat : un tiers devient créancier du contrat. En principe seules les parties directement liées entre elles par un contrat doivent l'exécuter et peuvent donc intenter une action contractuelle pour se plaindre de ses obligations. La jurisprudence a toutefois admis que les actions en responsabilité contractuelle ou en garantie puissent s'étendre en dehors des contractants initiaux, notamment quand il y a plusieurs contrats conclus qui sont reliés entre eux et qui constituent donc un ensemble contractuel. [...]
[...] Il reste donc que dans les chaînes de contrat le principe de l'effet relatif des contrats reçoit une exception qui est fondée sur la théorie de l'accessoire. La réforme n'est pas revenue sur ces solutions qu'elle ne consacre pas non plus expressément. L'effet obligatoire du contrat au parti nous renvoie à la notion d'opposabilité relative du contrat à l'égard des tiers L'opposabilité relative du contrat à l'égard des tiers L'opposabilité relative du contrat à l'égard des tiers amène à étudier l'opposabilité aux tiers qui n'ont pas d'obligation vis-à-vis du contrat et d'autre part le principe d'opposabilité par les tiers qui leur donnent des prérogatives Opposabilité aux tiers sans obligation Le contrat crée une situation juridique dont les tiers ne peuvent méconnaître l'existence : son opposabilité. [...]
[...] Elle est fondée sur la théorie de l'accessoire (les droits et actions attachés au bien en sont les accessoires et sont donc transmis avec le bien) et il est généralement considéré par la doctrine qu'elle ne porte donc pas véritablement atteinte à l'effet relatif des contrats, alors que c'est bien les tiers qui se voient opposer l'effet des contrats que d'autres ont signés. L'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 27 mars 2013, applique la solution de l'assemblée plénière de 86 en matière de chaîne de contrats. [...]
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