Le droit de propriété qui est sans aucun doute le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, nécessite la réunion de trois éléments, l'usus et le fructus qui permettront à la fois d'user de la chose et d'en retirer les divers revenus, et l'abusus qui sera lui le droit d'en disposer, et donc de la donner, de la vendre ou encore de la modifier.
Pour autant, et même si le droit de propriété n'existe dans son intégralité qu'à la condition de posséder toutes ses prérogatives, il est tout à fait possible de démembrer la propriété par la dissociation de l'usufruit et de la nue propriété. C'est ainsi, dans cette hypothèse que l'usufruitier aura le droit de disposer de la chose et d'en retirer les fruits en profitant des revenus éventuels, tandis que le nu-propriétaire conservera pour sa part le droit de disposer du bien, sous réserve des droits de l'usufruitier.
[...] Sur ce point, la doctrine diverge, et certains considèrent qu'il est juridiquement impossible que l'usufruitier se voit reconnaître la qualité d'associé. En effet, la qualité d'associé repose sur la réunion de trois conditions : avoir fait un apport, participer aux bénéfices et aux pertes et enfin avoir eu la volonté d'associé (l'affectio sociétatis). Il est certain depuis l'arrêt De Gaste du 4 janvier 1994 que le nu-propriétaire les réunit et qu'il a donc la qualité d'associé, mais la question à l'égard de l'usufruitier est plus discutée, car si on peut admettre qu'il a l'affectio societatis et qu'il participe aux bénéfices et aux pertes, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'apport. [...]
[...] Le démembrement de propriété peut avoir plusieurs origines, il peut être légal notamment dans l'hypothèse de l'usufruit légal du conjoint survivant (article 757 du Code civil), mais il peut également être volontaire, ce qui sera par exemple le cas en cas de donation avec réserve d'usufruit où le donateur donne la nue-propriété tout en se réservant le droit de jouir du bien jusqu'à son décès. À ce sujet, il faut préciser qu'il est également possible de le trouver dans le cadre d'une vente. [...]
[...] De même, qui vote les décisions, l'usufruitier ou le nu-propriétaire ? C'est afin d'éclaircir un peu les choses en cas de démembrement de propriété sur des parts de sociétés civiles, que nous intéresserons de manière successive tout d'abord à qui revient la qualité d'associé, et ensuite aux prérogatives des deux titulaires de droits démembrés. I. Qui a la qualité d'associé ? Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'évoquer précédemment, le fait de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire a la qualité d'associé est extrêmement important, dès lors que le droit des sociétés accorde certains droits et impose certaines obligations aux seuls associés. [...]
[...] Quelles prérogatives pour l'usufruitier ? Quelles prérogatives pour le nu-propriétaire ? Ainsi que nous avons déjà pu l'évoquer précédemment, le démembrement de propriété et qui plus est le démembrement des droits sociaux, bien que connaissant un essor exceptionnel, reste régi par des dispositions légales extrêmement générales et le plus souvent inadaptées. En effet, le Code civil se contente de préciser au sein de son article 581 que l'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles et c'est donc en raison de ce peu de précisions apportées par la loi qu'il est laissé une très grande place à la volonté des parties, notamment pour répartir les droits et les obligations entre usufruitier et nu- propriétaire. [...]
[...] En effet, il peut apparaître logique de penser que dès lors que l'on reconnaît des prérogatives sociales à l'usufruitier celui-ci doit avoir la qualité d'associé. Les auteurs en faveur de cette théorie s'appuient notamment sur l'article 1844 du Code civil qui dispose que tout associé a le droit d'assister aux décisions collectives, et qui partagent les prérogatives d'associé entre usufruitier et nu-propriétaire, pour faire valoir qu'ils partagent tous les deux cette qualité. Dès lors qu'il y a démembrement du titre social, il y a démembrement du titre d'associé, ce sont donc les deux titres réunis qui formeront le titre unique d'associé. [...]
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