Le contrat est un acte qui repose avant tout sur le principe de l'autonomie de la volonté, principe qui s'articule autour de trois impératifs : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat. L'intangibilité du contrat semble donc devoir être la norme (partie 1) et pourtant n'existe-t-il pas des obstacles à cette fixité ou encore des moyens pour faire évoluer les conventions ? (partie 2)
[...] De même que la loi, expression de la volonté générale, serait le grand contrat que passe tous les hommes vivant en société, de même le contrat serait la loi que des volontés particulières se donnent à elles mêmes. A suivre la théorie de l'autonomie de la volonté, le contrat est revêtu d'une force obligatoire extrêmement rigoureuse. Les parties sont libres de s'engager ou non. Mais, une fois formé, le contrat doit être exécuté tel quel. Ce que les parties ont voulu s'imposer à elles dans les conditions mêmes où elles l'ont voulu. [...]
[...] En outre, ce pouvoir permet au juge de modifier les stipulations contractuelles excessives et abusives, ce qui constitue une atteinte importante à la force obligatoire du contrat et à sa prévisibilité. Le droit français n'autorise ce pouvoir jusqu'ici qu'à l'égard des clauses pénales (dans ce cas, chaque fois qu'il y a excès, dans un sens ou un autre, le juge peut augmenter ou diminuer la peine convenue mais encore faut - il que la peine soit manifestement excessive ou dérisoire aussi des délais de grâce (report ou échelonnement du paiement des sommes dues que le juge peut accorder, dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier) et enfin de la règle contra non valentem (la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir : les juges peuvent retarder le départ de la prescription lorsque le créancier ne peut agir pour des raisons de force majeure). [...]
[...] En outre, selon ce principe, ni le juge, ni même le législateur n'ont le pouvoir d'intervenir dans la vie contractuelle. Le juge ne peut donc réviser les contrats en cours, pas plus que ceux ci ne peuvent être affectés par les changements législatifs. Peu importe alors l'économie et l'équilibre objectif du contrat, car le seul fait qu'il a été accepté par les parties établit qu'il correspond à leur intérêt : qui dit contractuel dit juste ; l'Etat n'a donc pas se substituer aux particuliers dans l'appréciation qu'ils font de la justice à leur égard. [...]
[...] Tirant une conséquence logique du principe énoncé à l'alinéa 1er de l'article 1134, l'alinéa 2 dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. l'accord des parties Ce que les parties ont fait par leur accord mutuel, par leur mutuus consensus, elles peuvent le défaire par leur volonté commune, par leur mutuus dissensus. Les parties peuvent régler elles-mêmes l'étendue de la révocation. Celle-ci peut valoir simplement pour l'avenir, les effets passés subsistant intacts. On parle alors de résiliation conventionnelle. Elle peut également avoir une portée rétroactive. L'anéantissement rétroactif de la convention opérera sans difficulté lorsque le contrat n'a encore sorti aucun effet. [...]
[...] NB : Il ne faut pas confondre l'imprévision et la lésion, car dans le dernier cas, le déséquilibre existait dès la conclusion du contrat. La solution de la Cour de Cassation Or la Cour de cassation a toujours rejeté la thèse de l'imprévision qui donnerait au juge la possibilité de modifier le contrat afin de corriger ce déséquilibre. Selon elle, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. [...]
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