Il est essentiel de comprendre dans quelle mesure les articles 1382 et suivants du Code civil ont permis de résoudre les nouveaux cas de figure que le juge a rencontré et sur quels points le législateur a dû mettre l'accent par le biais de plusieurs réformes qui ont pu toucher les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle. Dans un premier temps, nous étudierons l'évolution de l'interprétation des articles 1382 et suivants du Code civil, avant de nous pencher sur plusieurs textes spécifiques adoptés depuis ces vingt dernières années afin de modifier les conditions d'engagement de la responsabilité dans le sens d'une volonté ferme d'indemnisation quasi-systématique des victimes de préjudices précis
[...] C'est pourquoi, soucieux d'une indemnisation de tout dommage causé lors d'un accident de la route, le législateur a fait en sorte que l'invocation de la responsabilité délictuelle lors d'accident de la route soit plus contraignante pour l'auteur présumé du dommage. L'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1997 illustre tout à fait notre propos : le lien de causalité entre l'accident et le dommage qui s'en suit (crise cardiaque de la victime dans le cas présent) est présumé. [...]
[...] C'est pourquoi on insiste sur le lien de causalité existant entre le fait générateur et le préjudice subi par la victime, actuel, certain, direct et personnel. Des exceptions existent aussi, notamment en cas de préjudice par ricochet. En tout état de cause, le demandeur sera débouté de ses prétentions à obtenir réparation ou indemnisation s'il n'établit pas le caractère de son préjudice comme on l'a défini plus haut, le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice, l'imputabilité du fait générateur au défendeur, à toute personne dont il doit répondre ou à toute chose qu'il a sous sa garde. [...]
[...] Dès lors que le produit est mis en circulation, c'est-à-dire lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement la responsabilité du fait des produits défectueux peut être engagée envers le producteur et le fournisseur solidairement. La notion d'obligation solidaire implique alors non seulement une responsabilité partagée du producteur et du fournisseur, mais aussi le fait que l'un comme l'autre sont privés du bénéfice de discussion et de division. Un fournisseur dont la responsabilité sera engagée du fait d'un produit défectueux ne pourra donc pas opposer la responsabilité du producteur à la victime et devra s'acquitter seul de l'obligation d'indemnisation. [...]
[...] La seule voie possible d'exonération demeure alors l'invocation de la force majeure dont on peut voir qu'elle est difficile car très sévèrement restreinte par la jurisprudence. La force majeure est ainsi définie par la jurisprudence comme la survenance d'une cause extérieure, imprévisible, irrésistible et insurmontable. Sur la responsabilité du fait des choses par exemple, il a été jugé que le vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne constitue pas, au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers les tiers (Civ. [...]
[...] Mais l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi précise la notion de faute inexcusable en exigeant que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident. La jurisprudence s'était de plus déjà prononcée sur la question et avait jugé que cette dernière condition était cumulative des autres et non alternative (Civ. 2è nov. 1993). Il est ainsi flagrant dans le premier arrêt que le défendeur n'a pas établi que cette faute de la victime était cause exclusive de l'accident. [...]
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