Dans le langage courant, le paiement est restrictivement entendu comme l'extinction d'une dette d'argent effectuée par la remise par le débiteur à son créancier, en une ou plusieurs fois, d'une somme d'argent d'un montant égal à la créance. En droit des obligations, le paiement est un acte par lequel le débiteur exécute volontairement son obligation, quel qu'en soit l'objet. Un paiement sans dette est en principe indu et répétitible.
Toutefois, la doctrine est divisée sur sa nature juridique. Il existe en effet deux théories : classiquement on voit dans le paiement un fait juridique qui résulterait de la seule volonté du débiteur. À l'inverse une seconde théorie énonce que le paiement serait un acte juridique, qui produirait des effets de droit, et qui nécessiterait l'accord des deux parties.
[...] Il s'agit du mode normal d'extinction des obligations et l'article 1235 du Code Civil énonce que tout paiement suppose une dette, un paiement sans dette est en principe indu et répétitible. Toutefois la doctrine est divisée sur sa nature juridique. Il existe en effet deux théories ; classiquement on voit dans le paiement un fait juridique qui résulterait de la seule volonté du débiteur. Le consentement ne serait pas nécessaire. Dans ce cas, la preuve du paiement pourrait se faire par tous les moyens. [...]
[...] L'obligation de paiement des primes pèse donc en principe sur le souscripteur et le législateur français n'a pas envisagé à l'instar du droit suisse qu'en cas d'insolvabilité du souscripteur l'assuré soit tenu de régler les primes (Article 18 de la loi du 2 avril 1908). B. La détermination du créancier de la prime d'assurance Aux termes de l'article 1239 alinéa 1 du Code Civil le paiement pour être libératoire doit être fait au créancier ou à son représentant. Le créancier de la prime d'assurance est naturellement l'assureur. [...]
[...] Pour autant il n'est pas exigé que l'identité de la personne chargée du paiement soit expressément mentionnée dans la police (Cass, 1re civ février 1996). Toutefois certaines règles du droit civil viennent parfois interférer avec les principes que nous venons d'énoncer, il en est ainsi si le contrat a été conclu par un mandataire de l'assuré ; dans ce cas et par application des règles du mandat, le mandataire ne devient pas pour autant souscripteur, c'est le mandant qui a cette qualité. [...]
[...] Il faut remarquer que les parties au paiement ne sont pas toujours les parties au rapport d'obligation. Ainsi, le payeur est dénommé solvens, et le payé accipiens. En droit commun l'article 1236 du Code Civil dispose que le solvens est une personne intéressée au paiement et donc à l'extinction de l'obligation. Il peut s'agir du débiteur du rapport d'obligation, d'un coobligé mais aussi d'une caution. Le mandataire, agissant au nom et pour le compte du débiteur, est bien une personne intéressée au paiement de l'obligation. [...]
[...] L'accipiens est en principe le créancier du rapport d'obligation. Il peut ne pas être le créancier originel en cas de cession de créances par exemple. Le paiement peut toutefois être fait dans les mains d'un tiers et rester libératoire, en particulier lorsque le paiement est reçu par le représentant du créancier. En revanche, le paiement fait à une personne sans pouvoir du créancier est nul, et expose le solvens à payer deux fois. Néanmoins il faut noter que par exception, l'article 1240 du Code Civil énonce que le paiement fait de bonne foi au possesseur de la créance reste valable (cela se résoudra alors sur le terrain de l'enrichissement sans cause). [...]
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