Selon l'article 1144 du Code civil, le créancier peut procéder à l'exécution qui incombe à son débiteur par un tiers au contrat. Cela est une des composantes de l'exécution forcée. C'est d'ailleurs sur cette composante que la Cour de cassation en sa troisième chambre civile est intervenue le 5 mars 1997.
En l'espèce, la locataire d'un immeuble à usage d'habitation procède au remplacement d'un chauffe-bain défectueux, sans en demander l'autorisation au propriétaire du bail. Les réparations étant effectuées, la locataire demande le remboursement des frais de la réparation à la société d'économie mixte. Mais cette société refuse de payer.
La locataire du bail assigne la société bailleresse en justice. Les juges du fond accueillent la demande de la locataire de l'immeuble.
La société bailleresse se pourvoit donc en cassation.
La question qui se pose est de savoir si la faculté du créancier de faire exécuter lui même une obligation de faire qui incombe au débiteur est soumise à des conditions ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle accueille ainsi le pourvoit formé par la société bailleresse considérant que la substitution du débiteur dans son obligation de faire doit répondre à des conditions strictement énumérées à l'article 1144 du Code civil.
[...] En l'espèce, la Cour de cassation infirme la décision de juges du fond qui ont reconnu la faculté pour la locataire de procéder à la réparation du chauffe-eau et d'en demander le paiement par la société bailleresse. La cour estime ainsi que les conditions requises à l'application de cet article n'étant pas réunies, celui-ci ne pouvait donc s'appliquer. La Cour de cassation fonde sa décision sur l'article 1144 du Code civil, lequel dispose que le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur En soulignant le fait que le créancier peut être autorisé à recourir à une exécution forcée, cet article suppose une condition d'autorisation du juge. [...]
[...] Cela conduit donc logiquement la Cour de cassation à estimer qu'à défaut de mise en demeure, adressée à la société Semma, de porter remède à l'état de l'installation, et de décision de justice autorisant la locataire à se substituer de ce chef à la bailleresse, celle-ci n'était pas tenue de supporter la charge du coût de l'opération Cette prise de position de la Cour de cassation trouve logiquement sa justification dans le fait qu'on ne peut demander au débiteur le paiement de son obligation sans qu'il ne connaisse l'existence même de celle-ci. C'est donc pour cela que la mise en demeure est nécessaire à la mise en œuvre de cette faculté de substitution du créancier au débiteur. Par ailleurs, cette décision s'inscrit dans l'évolution jurisprudentielle. En effet, la troisième chambre civile ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure qui, comme elle, est rigoureuse sur l'application des conditions requises à l'article 1144 du Code civil. [...]
[...] Ainsi, on n'agit pas sur la personne même du débiteur en l'obligeant à exécuter lui même son obligation puisque c'est un tiers au contrat qui intervient, mais on agit alors sur le patrimoine du débiteur puisqu'il est tenu de supporter la charge de cette exécution forcée. Cette décision s'inscrit donc dans un souci d'équilibre des intérêts respectifs du débiteur et du créancier puisqu'on aboutit à la satisfaction des intérêts du créancier qui bénéficie de l'exécution de l'obligation qui incombe au débiteur tout en permettant au débiteur de ne pas exécuter son obligation, en honorant tout de même ses dettes. [...]
[...] Par conséquent, on voit que le Tribunal reconnaît la faculté offerte au créancier de faire exécuter les obligations qui incombent au débiteur, en vertu de l'article 1144 du Code civil. Il accueille donc la demande de la locataire au sens de l'esprit de cet article. Néanmoins, la Cour de cassation casse et annule ce précédent jugement au motif que les juges du fond ne respectent pas les conditions requises à l'article 1144 du Code civil. La Cour n'admet donc pas l'application souple des conditions de l'exécution forcée, mais exige la réunion de la mise en demeure et de l'autorisation judiciaire. [...]
[...] La société bailleresse se pourvoit donc en cassation. La question qui se pose est de savoir si la faculté du créancier de faire exécuter lui même une obligation de faire qui incombe au débiteur est soumise à des conditions ? La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle accueille ainsi le pourvoit formé par la société bailleresse considérant que la substitution du débiteur dans son obligation de faire doit répondre à des conditions strictement énumérées à l'article 1144 du Code civil. [...]
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