force obligatoire, rescision pour lésion, déséquilibre d'intérêts, contrat de vente, biens meubles, régime juridique, libre fixation des prix, protection juridique, vente immobilière
Le mécanisme de la rescision de la vente pour cause de lésion est prévu aux articles 1674 à 1685 du Code civil. La rescision pour lésion se définit comme un mécanisme juridique permettant l'annulation juridique d'un acte dans le cas d'une lésion, c'est-à-dire lorsqu'intervient un déséquilibre entre le prix et la prestation de l'autre partie, ou la valeur de la chose à livrer. Ainsi, ce mécanisme intervient seulement dans le cadre de ventes, qui est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à livrer une chose tandis que l'autre s'engage à la payer, conformément à l'article 1582 du Code civil. Concernant son domaine, la rescision pour lésion est prévue par le Code civil pour ne concerner que la vente d'un immeuble, et ce afin de protéger le vendeur, d'après l'article 1683 dudit Code. En effet, la règle a été posée afin de protéger la personne qui serait contrainte de vendre l'immeuble qui l'abrite. Par souci d'humanité, le Code civil empêche alors que l'acheteur ne profite de la situation de détresse du vendeur et tente d'en tirer le meilleur prix possible, c'est-à-dire le prix le plus bas possible.
[...] La rescision pour lésion, un mécanisme profondément théorique Ainsi, si la rescision pour lésion semble tout à fait utile et légitime d'un point de vue théorique, il paraît tout à fait convenable de proposer une correction de certaines lacunes du régime actuel concernant les immeubles avant de pouvoir envisager une quelconque forme de traduction vers les biens meubles, qui peut s'avérer hasardeuse en pratique La difficile mise en œuvre du régime actuel L'article 1674 du Code civil impose que la lésion soit de plus de sept douzièmes du prix de l'immeuble. Ainsi, il doit s'agir d'une lésion d'un peu plus de la moitié. [...]
[...] La force obligatoire du contrat est une conséquence inévitable dans notre système juridique : elle permet de faire en sorte que la convention signée par les deux parties s'impose juridiquement à celles-ci, ce qui implique que ces dernières disposent de voies d'exécution forcée dans le cas où l'une d'entre elles ne remplirait les obligations découlant du contrat. Ce principe étant très important en Droit français, et surtout caractérisé par son absolutisme théorique, trouve une exception dans le cas de la lésion dans le cadre d'une vente, de biens meubles ou immeubles, le régime n'emportant aucune différence de ce point de vue. [...]
[...] La lésion est combattue pour elle-même, pour ce qu'elle est, à savoir un déséquilibre, et non pour ce dont elle témoigne, à savoir des circonstances économiques défavorables au vendeur pouvant aller jusqu'à vicier ou contraindre son consentement. Il est alors d'autant plus intéressant d'étudier si ce régime ambitieux pourrait s'appliquer au deuxième élément constituant la dualité des ventes de biens dans le système juridique français : le bien meuble. Ainsi, doit-on considérer qu'il peut être utile d'ouvrir l'action en rescision pour lésion aux ventes de biens meubles ? [...]
[...] Néanmoins, la question se pose de savoir si le délai court même contre les majeurs protégés ou non. En effet, auparavant, l'alinéa 2 de l'article 1676 du Code civil prévoyait que le délai courût même contre ceux contre qui habituellement un délai de prescription ne court pas, à savoir les époux, les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Le délai était donc qualifié de délai préfix, puisqu'il ne peut pas être suspendu par les causes ordinaires de suspension de l'article 2252 du Code civil. [...]
[...] Cette idée découle directement des articles 1674 du Code civil. En droit commun, la lésion, c'est-à-dire le déséquilibre entre le prix et la prestation de l'autre partie, ou la valeur de la chose à livrer, ne permet pas de remettre en cause le contrat. On retrouve ici le principe de libre fixation du prix, avec l'arrière-pensée que chacun est libre et responsable pour défendre ses intérêts. L'article 1168 du Code civil dispose ainsi clairement que dans le cadre des contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. [...]
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