Ces notions limitent la volonté en affirmant la supériorité de l'intérêt général sur l'intérêt des particuliers.
Ainsi, pour être valable, un contrat ne doit pas être contraire à l'ordre public selon les articles 6 et 1131 du Code Civil. Et ne doit pas constituer non plus de fraude à la loi. En réalité il ne s'agit pas ici d'une condition nouvelle à la formation des conventions. La conformité d'un acte à l'ordre public et aux bonnes mœurs et l'absence de fraude à la loi sont assurées par l'examen de la conformité de son objet ou de sa cause à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Principalement, l'ordre public est issu du droit de la concurrence et de la consommation. Il prend le plus souvent en compte les effets du contrat, ses résultats et ce plus que le contenu abstrait de l'échange des consentements. Ainsi, à cet égard, la nullité classique n'est pas adaptée à cet ordre public nouveau.
[...] D'autre part, il arrive que le juge annule pour contrariété à l'ordre public un contrat qui n'est pas prohibé protégé par la loi, mais il devra alors expliquer pourquoi l'intérêt général a été violé. En principe, les règles déontologiques d'une profession ne sont pas une source d'ordre public civil, sauf si elles sont d'intérêt général, c'est notamment le cas pour le libre-choix du médecin qui interdit la clause d'exclusivité médicale conclue entre une clinique et un médecin. Par Conséquent, l'ordre public a profondément évolué. L'ordre public classique Il présente trois caractères : conservateur, judiciaire et négatif. Il permet de défendre les principes fondamentaux de la société. [...]
[...] III) La fraude à la loi Par principe un contrat peut être annulé pour illicéité, et ce, bien qu'il ne soit pas affecté d'une cause illicite ou immorale, et notamment lorsqu'il constitue une fraude à la loi. C'est-à-dire qu'il a pour objet de tourner la loi en l'éludant. Certes, il est licite de se placer en dehors de l'application d'une loi. Mais la fraude consiste à se placer artificiellement en dehors de l'application d'une loi et de son domaine impératif. On élude alors la loi. Ainsi, les contractants se mettent dans une situation apparemment régulière sans avoir l'intention réelle de s'y soumettre. [...]
[...] Il serait donc permis de situer une convention en dehors du domaine de la loi même d'ordre public. La loi n'est alors pas applicable. Par exemple, avant la vente entre époux était interdite, mais la donation ou le bail entre époux restaient valables. Une convention ne peut alors être annulée pour fraude que si l'ensemble des parties a participé à la fraude. Le contrat affecté de fraude à la loi est inefficace. La loi que les parties ont voulu éluder s'applique, ce qui peut conduire à la nullité du contrat si celui-ci est contraire à l'ordre public. [...]
[...] La violation d'une règle d'ordre public a pour effet la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du Code civil. Nullité absolue s'il s'agit d'un ordre public politique ou de direction économique, relative s'il s'agit d'un ordre public de protection sociale. Par conséquent, une règle relevant de l'ordre public de protection ne peut être soulevée d'office par le juge. La renonciation de la règle d'ordre public. Pendant longtemps on a pensé qu'on ne pouvait renoncer à un texte d'ordre public, et ce, car c'eût été déroger à une règle impérative. [...]
[...] La notion de bonnes mœurs n'a aujourd'hui plus beaucoup de sens. La Cour de cassation en a tiré la conséquence discutable qu'est valable la donation en vue de maintenir une relation adultère, car ne porterait pas atteinte aux bonnes mœurs, et ce, dans un arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 29 octobre 2004. De même, un auteur a récemment montré qu'à cette ancienne notion de bonnes mœurs, pourrait se substituer celle de dignité humaine, qui est une des valeurs fondamentales de notre temps, tout comme le sont les droits de l'homme. [...]
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