opposabilité d'un contrat, opposabilité des exceptions, conventions, novation, contrat de délégation, subrogation, cession de créances professionnelles
L'opposabilité, notion omniprésente dans les relations juridiques, désigne une aptitude d'un droit, d'un acte, d'une situation (de droit ou de fait) à faire sentir ses effets à l'égard des tiers en les forçant à en reconnaître l'existence et à les respecter (sans pour autant les y obliger, car ils ne sont pas partis à la convention) ; se dit de ce qui peut être utilement invoqué par un plaideur à l'encontre de son adversaire, fait de se prévaloir d'un argument à son encontre. L'exception renvoie ici au moyen de défense qu'invoque le débiteur pour refuser de s'exécuter. Le débiteur constitue la partie tenue à l'exécution d'une prestation dans un contrat. À qui un débiteur peut-il opposer des exceptions ? À son créancier poursuivant, naturellement. Les conventions juridiques à trois personnes traduisent les relations juridiques liant trois protagonistes, à savoir le créancier et le débiteur primitif, et une personne autre (parfois, elle est véritablement tierce, car elle ne prend pas parti à l'opération, parfois, elle ne l'est pas tout à fait, parce qu'elle y donne son consentement).
[...] Conclusion On constate que dans un cas, l'obligation est envisagée comme un lien de droit entre le débiteur et le créancier, et pour être transmise à un tiers, elle doit d'abord s'éteindre pour renaître ensuite entre d'autres obligés. Les exceptions ne seront pas opposables (procédés indirects de transmission de la créance). Dans l'autre, elle est envisagée comme un bien entre leurs patrimoines respectifs, elle est transmissible telle quelle, y compris avec ses vices éventuels, que le débiteur attrait en paiement peut à juste titre invoquer pour refuser de s'exécuter (procédés directs de transmission). [...]
[...] Elle suppose la volonté des obligés, la substitution d'une obligation ancienne valable par une autre également valable, et un élément nouveau, par exemple, le changement de créancier, de débiteur. Parce que l'obligation ancienne est éteinte par la novation, toutes les exceptions susceptibles d'être invoquées par le débiteur à l'instar de la prescription ont également disparu (comme toutes les actions du créancier d'ailleurs). Il reste à préciser que la délégation produit quasiment sensiblement les mêmes effets. La délégation La délégation est une opération juridique par laquelle une personne (délégué) sur l'ordre d'une autre (délégant) s'engage envers une troisième (délégataire). [...]
[...] Il y a bien d'autres opérations juridiques à trois personnes (actions oblique, directe et paulienne), mais elles ne sont pas des conventions (ou l'étant, elles ressortent du droit des contrats, qui nous est étranger : stipulation pour autrui, promesse de porte-fort, simulation). On constate donc que des « tiers », titulaire ou bénéficiaire d'une créance, peuvent exiger du débiteur qu'il s'exécute : ce dernier pourra-t-il leur opposer des exceptions quelconques pour refuser de s'exécuter ? Et pourquoi ? Il importe de préciser par ailleurs que la question de l'opposabilité des exceptions ne concerne que les effets de ces conventions (et non leurs conditions de mise en œuvre). [...]
[...] Cela suppose que la délégation est parfaite, car autrement, il n'aurait pas qualité. Non, car la délégation parfaite est une novation qui éteint l'obligation ancienne, et avec elles toutes les exceptions (mais il peut invoquer l'inexistence ou la nullité de la créance primitive, annulant par contrecoup la délégation parfaite, car l'obligation primitive devait être valable pour pouvoir être novée). Dans le cas des exceptions que le délégué avait lui-même contre le délégant, il y a une double novation, par changement de débiteur et de créancier, le délégué étant débiteur du délégant. [...]
[...] Le débiteur peut opposer au tiers subrogé toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l'encontre du subrogeant, parce ce subrogé a acquis la créance elle-même avec tous ses accessoires et avantages, c'est-à-dire la créance inchangée, transmise telle quelle. La cession de créances La cession de créances est une opération par laquelle un créancier (cédant) transmet volontairement à une autre personne (cessionnaire) devenant créancière à sa place, son droit contre son débiteur (cédé) et dont l'opposabilité à celui-ci est soumise à diverses formalités. Elle peut donc conduire à une substitution de créancier dans le rapport d'obligation. [...]
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