Le sujet dont nous avons à parler ici a trait à l'effet des contrats et plus particulièrement à l'effet obligatoire du contrat. Le principe de la force obligatoire du contrat est énoncé à l'article 1134 alinéa 1 du Code Civil qui assimile le contrat au caractère sacré de la loi.
Partant de cet effet obligatoire du contrat, il faut s'intéresser à la portée de cet effet et c'est là précisément que le sujet dont nous avons à traiter va nous éclairer.
Il s'agira ici de parler du principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers.
Ce principe de l'effet relatif est défini à l'article 1165 du Code Civil par le fait que les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers.
Cet article fait une distinction entre tiers et parties. S'agissant des parties au contrat il s'agit de ceux dont la volonté a été déterminante du contrat et donc par opposition, les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas « pris part » au contrat, à l'opération contractuelle.
Il existe plusieurs catégories de tiers avec tout d'abord les tiers absolus, les penitus extranei qui sont complètement étrangers au contrat et aux parties contractantes, ensuite il y a la catégorie des ayant cause, à titre universel en premier lieu c'est-à-dire ceux qui ont vocation à recueillir la totalité ou une quote-part du patrimoine de son auteur, ils continuent l'action de l'un des contractants si celui-ci vient à décéder, puis il y a les ayant cause à titre particulier à qui l'auteur transmet un bien ou un droit déterminé. En dernier lieu, il y a les créanciers chirographaires qui ont un « droit de gage général » sur le patrimoine de leur débiteur et la catégorie des débiteurs. Toutes ces personnes constituent donc des tiers et ici le problème qui va nous intéresser est celui de l'opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers c'est-à-dire la faculté pour les tiers de se prévaloir ou de se voir imposer la situation juridique qu'un contrat a engendrée, en effet l'existence du contrat est un élément de la vie sociale, dont les tiers doivent tenir compte. Ce principe est un complément nécessaire au principe de la force obligatoire du contrat.
L'intérêt du sujet réside dans le fait de savoir si le contrat s'impose aux tiers, s'il produit des effets sur eux ou au contraire s'ils doivent l'ignorer ?
Le problème juridique qui se pose donc est de savoir par quels moyens, comment le contrat peut-il être opposable aux tiers ? Dans quelles situations le principe d'opposabilité peut-il être mis en place ? Et de la même manière comment ceux-ci peuvent-ils opposer ce contrat, auxquels par définition ils sont étrangers ? Ces deux situations seront étudiées tour à tour à travers deux grands axes en voyant d'abord le cas où le contrat est opposé aux tiers (1) et ensuite le cas où le contrat est opposé par les tiers (2).
[...] Il faut maintenant s'intéresser au cas où les tiers peuvent opposer le contrat. 2/L'opposabilité du contrat par les parties aux tiers Deux points seront à éclairer ici, d'abord le champ d'application du principe d'opposabilité exercé par les tiers puis les sanctions résultantes des différentes actions des tiers et contre eux sur le terrain de l'opposabilité. Le champ d'application du principe d'opposabilité exercé par les tiers L'opposabilité du contrat par les tiers nous amène à voir des situations très diverses puisque nous allons voir dans quels cas les tiers peuvent opposer un contrat aux parties. [...]
[...] La seconde sanction est celle de l'inopposabilité c'est-à-dire que le contrat sera valable entre les parties mais inefficace à l'égard des tiers. Par exemple, dans le cas de la cession de créance réglementée par le Code Civil à l'article 1690, le débiteur qui payerait son créancier primitif en méconnaissant la cession s'exposerait à payer une seconde fois au cessionnaire, le payement est alors inopposable à ce dernier qui pourra invoquer le célèbre adage qui paye mal, paye deux fois La seule condition à cette sanction est le fait que le tiers ait eu connaissance du contrat, générateur d'obligations, violé. [...]
[...] En dernier lieu il s'agit de voir le cas de la transmission d'un contrat générateur d'obligations, dans cette situation, on pourra opposer aux tiers la situation de fait que l'accord de parties avait créée. On s'intéresse bien sûr ici aux contrats relatifs aux biens acquis et à ceux conclus antérieurement. Nous voyons donc à travers ces exemples que l'ayant cause à titre particulier ne peut pas rester étranger au contrat. Voyons maintenant une dernière catégorie de tiers avec les créanciers chirographaires, ceux-ci sont rattachés à un contractant par un lien d'obligation distinct du contrat considéré, ce sont ceux qui ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. [...]
[...] Ces ayants cause sont particuliers par le fait qu'après le décès de l'auteur si des contrats sont encore en cours d'exécution, ce sont eux qui deviennent parties aux contrats donc on ne peut pas vraiment les ranger dans la catégorie des tiers dans le sens de tiers étrangers au contrat. Concernant la seconde catégorie d'ayants cause, il s'agit de ceux à titre particulier, on peut les définir par le fait que l'auteur leur transmet un droit ou un bien déterminé. La question est ici de savoir si celui-ci peut souffrir ou profiter des contrats antérieurs conclus par son auteur ? S'agissant d'un premier cas concernant la cession de créance, par exemple la cession de baux ruraux prévue à l'article 1743 du Code Civil. [...]
[...] Ensuite il y a le cas du droit de créance, qui se caractérise par un lien existant entre deux personnes et en vertu duquel l'une des parties (le créancier) est en droit d'exiger quelque chose de l'autre (le débiteur). Le créancier dispose ici d'un droit acquis qui s'impose donc aux tiers, qui doivent le connaître. Dans cette situation, les tiers ont interdiction de conclure avec le débiteur en question des conventions empêchant l'exécution des engagements de celui-ci sous peine d'être poursuivis au motif de la violation d'une obligation contractuelle et de mettre alors en cause leur responsabilité délictuelle, nous verrons ce point en particulier ultérieurement. [...]
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