« Res inter alios aliis neque nocere neque prodesse potest ». La chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres.
Posé en 1804, l'article 1165 du Code civil dispose que : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Ainsi comme le démontre l'adage cité précédemment l'effet relatif du contrat a été posé a contrario du principe de l'autonomie des volontés c'est-à-dire que celui qui n'a pas consenti à un contrat ne peut être engagé par ce contrat. Cette règle est logique puisqu'en effet l'obligation est un lien de droit qui unit les parties, les tiers demeurent en principe extérieurs à ce lien. Il serait donc illogique qu'ils puissent connaître d'une éventuelle situation juridique et surtout en tirer bénéfice et pire encore à l'inverse se retrouver débiteur.
Partant de ce postulat, il faut s'intéresser à la portée de cet effet vis-à-vis des parties. Au terme de l'article 1165 du Code civil, le contrat produit un effet obligatoire à l'égard des parties mais aussi un effet relatif à l'égard des tiers. Cependant les notions de tiers et de partie ne sont pas définies clairement en droit positif et sont assez évolutives. Ainsi aux parties originaires, soumises à la force obligatoire du contrat doivent être assimilées les ayants cause à titre universel, le représenté en cas de mandat ou bien même le cessionnaire.
[...] Cette jurisprudence démontre les subtilités de la notion d'opposabilité du contrat au tiers. En déduisant la faute de la seule violation consciente du contrat, ne peut-on pas considérer que l'on vient produire au contrat des effets indirects à l'égard des tiers? Toutefois, malgré des limites jurisprudentielles subsiste de limites légales envisagées dans le Code civil. Tel est le cas des actions obliques et pauliennes qui viennent énoncer un effet sous-jacent de l'effet relatif des contrats et qui se traduit notamment par la protection des créanciers. [...]
[...] L'opposabilité du contrat au tiers Res inter alios aliis neque nocere neque prodesse potest La chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres. Posé en 1804, l'article 1165 du Code civil dispose que : Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 Ainsi comme le démontre l'adage cité précédemment l'effet relatif du contrat a été posé a contrario du principe de l'autonomie des volontés c'est-à-dire que celui qui n'a pas consenti à un contrat ne peut être engagé par ce contrat. [...]
[...] Tel est le cas de l'ayant cause à titre particulier qui peut se voir transmettre certaines créances nées du contrat auquel son auteur était une partie. Malgré cela l'ayant cause à titre particulier ne peut jamais se voir transmettre des dettes, car nul ne peut devenir débiteur contre son gré. D'autres personnes peuvent néanmoins se retrouver parties au contrat comme les penitus extranei, dont les créanciers chirographaires, sont quant à eux entièrement soumis à l'effet relatif de la convention qui ne peut les constituer créanciers ou débiteurs. [...]
[...] L'état prévaudra des deux contrats auxquels il aura intérêt. Quant à l'action oblique n'est pas en rapport avec l'opposabilité du contrat, mais il agit en lieu et place du débiteur défaillant. Ce créancier se comporte comme le débiteur lui même Les dérogations jurisprudentielles et juridiques à l'effet relatif des contrats Dans cette partie il ne s'agit pas de revenir sur ce qui a été expliqué précédemment. Simplement il faut rappeler que dans les chaines de contrats non translatifs de propriété, l'action entre les parties situées aux extrémités de la chaine est de nature délictuelle comme en dispose l'arrêt Besse du 12 juillet 1991. [...]
[...] Les parties peuvent donc leur opposer le contrat. Le tiers qui se rend ainsi complice de la violation d'une obligation contractuelle par l'une des parties peut ainsi engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du cocontractant victime de l'inexécution. En effet, il a été jugé que : toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction chambre commerciale 11 octobre 1971. Une illustration de cette règle peut être trouvée dans les clauses de non-concurrence stipulées dans le contrat de travail. [...]
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