Le principe de la force obligatoire du contrat est énoncé à l'article 1134 alinéa 1 du Code Civil qui assimile le contrat au caractère sacré de la loi. Partant de cet effet obligatoire du contrat, il faut s'intéresser à la portée de cet effet et c'est là précisément que le sujet dont nous avons à traiter va nous éclairer. Il s'agira ici de parler du principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers.
Ce principe de l'effet relatif est défini à l'article 1165 du Code Civil par le fait que les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers. Cet article fait une distinction entre tiers et parties. S'agissant des parties au contrat il s'agit de ceux dont la volonté a été déterminante du contrat et donc par opposition, les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas « pris part » au contrat, à l'opération contractuelle.
L'intérêt du sujet réside dans le fait de savoir si le contrat s'impose aux tiers, s'il produit des effets sur eux ou au contraire s'ils doivent l'ignorer.
Le problème juridique qui se pose donc est de savoir par quels moyens, comment le contrat peut-il être opposable aux tiers. Dans quelles situations le principe d'opposabilité peut-il être mis en place ? Et de la même manière comment ceux-ci peuvent-ils opposer ce contrat, auxquels par définition ils sont étrangers ?
[...] Opposabilité du contrat au tiers Le principe de la force obligatoire du contrat est énoncé à l'article 1134 alinéas 1 du Code Civil qui assimile le contrat au caractère sacré de la loi. Partant de cet effet obligatoire du contrat, il faut s'intéresser à la portée de cet effet et c'est là précisément que le sujet dont nous avons à traiter va nous éclairer. Il s'agira ici de parler du principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers. [...]
[...] Cependant les formalités de l'article 1690 du Code civil sont critiquées depuis longtemps. On leur reproche leur lourdeur et leur médiocre efficacité vis-à-vis de tiers qui sont mal renseignés. La publicité peut être améliorée lorsque les créanciers sont liés à un immeuble, parce qu'il existe un lien fixe permettant la centralisation des informations. Ainsi s'explique que les cessions de loyer ou de fermage non échus pour une somme équivalente ou supérieure à trois années ne soient opposables aux tiers. En particulier à l'acquéreur de l'immeuble qu'à partir de leur inscription à la Conservation des hypothèques. [...]
[...] Wintgen, Etude critique de la notion d'opposabilité : Les effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allemand, Bibliothèque de Droit privé, LGDJ, octobre 2004. [...]
[...] Toutes ces personnes constituent donc des tiers et ici le problème qui va nous intéresser est celui de l'opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers c'est-à-dire la faculté pour les tiers de se prévaloir ou de se voir imposer la situation juridique qu'un contrat a engendrée, en effet l'existence du contrat est un élément de la vie sociale, dont les tiers doivent tenir compte. Ce principe est un complément nécessaire au principe de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] En ce sens les tribunaux ont affirmé que l'effet relatif au contrat n'interdit pas au juge du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause. Des éléments d'appréciation de nature à éclairer leur décision. La Cour d'appel n'a (en se référant à une convention à laquelle les notaires étaient demeurés étrangers) nullement prétendu étendre à leur égard l'effet obligatoire de cette convention mais seulement tirer de celle-ci un élément d'évaluation du préjudice qu'il incombait de réparer (Civile 1re 3 janvier 1996). [...]
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