Le contrat est un instrument d'organisation sociale, permettant d'organiser son avenir et de le maitriser. Par la même, il est un outil indispensable, qui est utilisé dans des situations aussi diverses que variées. Il en résulte une multiplication du nombre de contrats et l'accroissement de leur complexité, du moins pour une majorité d'entre eux. En effet, des contrats basiques continuent, à chaque instant, d'être établis. D'ailleurs, pour ces contrats, les parties n'ont pas toujours conscience de contracter. Elles pratiquent le contrat et l'autonomie de la volonté sans le savoir. Elles mettent en œuvre les principes de liberté contractuelle et de consensualisme sans même s'en apercevoir. La règle, pour ce genre de contrat, est l'oralité.
Malgré tout, les contrats prennent en droit positif fréquemment une forme écrite. On constate l'augmentation du nombre de leurs stipulations, de leur complexité. Il devient ainsi de plus en plus ardu de reconnaître le type de contrat qui nous est soumis. Leur qualification, ainsi que leur objet, sont parfois même source de conflit. Il est donc parfois indispensable de s'en référer à une autorité afin de déterminer quel est le type de contrat auquel on doit faire face.
[...] Ainsi, on a pu observer le passage d'un régime supplétif, avec un ordre public minimum, à un régime impératif, avec un ordre public social et économique dont l'objectif sera souvent d'assurer la protection d'une partie au contrat, à laquelle on ne peut d'ailleurs pas renoncer, sauf une fois le droit acquis. Pour autant, le problème de la qualification du contrat civil reste entier. En effet, du fait de ce régime impératif et des nombreux droits qui en découlent, de nombreuses contestations sont nées quant à la qualification appliquée au contrat. [...]
[...] Ceux qui n'ont pas encore été réglementés sont des contrats innomés. L'intérêt de se référer à l'article 1107 du Code civil est de montrer que le droit civil aime les inventaires mais n'est pas nominaliste A Le renouvellement permanent de l'inventaire législatif Le législateur inventorie les contrats créés par la pratique. Régulièrement, de nouvelles lois viennent ajouter des contrats nommés à cet inventaire. Par exemple, la loi du 10 juillet 1965 porte statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'hypothèse est celle d'un bâtiment que l'on divise en plusieurs locaux. [...]
[...] B Une doctrine favorable à la recodification La doctrine, en la matière, se montre particulièrement critique. En effet, dans une note intitulée Les difficultés de la recodification : les contrats spéciaux Alain Bénabent va jusqu'à qualifier la matière de bric-à-brac législatif où les textes vieillissants n'ont pas été remaniés mais peu à peu doublés par des lois latérales qui les ont submergés ou encore vidés de leur portée Le constat est donc amer. L'auteur va même jusqu'à proposer une recodification, ainsi que les erreurs auxquelles il ne faudrait pas succomber. [...]
[...] En effet, des contrats basiques continuent, à chaque instant, d'être établis. D'ailleurs, pour ces contrats, les parties n'ont pas toujours conscience de contracter. Elles pratiquent le contrat et l'autonomie de la volonté sans le savoir. Elles mettent en œuvre les principes de liberté contractuelle et de consensualisme sans même s'en apercevoir. La règle, pour ce genre de contrat, est l'oralité. Malgré tout, les contrats prennent en droit positif fréquemment une forme écrite. On constate l'augmentation du nombre de leurs stipulations, de leur complexité. [...]
[...] C'est dans cette seconde hypothèse que le juge sera chargé de dégager les règles applicables, en se référant à la théorie des obligations. Il pourra également s'inspirer du régime applicable à certains contrats nommés. On pourrait même imaginer qu'il décompose la relation contractuelle pour y découvrir plusieurs contrats nommés. Par exemple, un auteur classique, Plagnol, considérait que le contrat d'hôtellerie n'était qu'un mélange de louages. Cependant, les parties n'ont pas souhaité conclure plusieurs contrats différents. Dans l'attente de l'intervention du législateur, le juge se devra d'organiser un régime spécifique à ce contrat. Le juge est obligé de juger. [...]
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