droit des obligations, offre contractuelle, dualité de l'offre, modalités d'extinction de l'offre, conditions de l'offre, article 1113 du Code civil, théorie générale du droit des contrats, article 1114 du Code civil, accord de volontés, article 1116-1 du Code civil, arrêt du 10 mai 1972, article 1117 du Code civil, arrêt du 20 juin 1846, arrêt du 21 octobre 1975
L'accord de volontés résulte de l'échange des consentements par les personnes désirant contracter. Le consentement, qui réalise l'accord de volontés, comprend deux éléments : l'offre et l'acceptation. C'est dans ce sens que l'on considère le consentement comme « une offre acceptée par son destinataire ».
L'offre, que l'on appelle aussi pollicitation, est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat au destinataire. L'offre est donc une proposition ferme de contracter à des conditions déterminées. L'offre peut résulter d'une déclaration verbale ou écrite, d'une attitude ou d'un geste. Elle peut être adressée à une personne ou à plusieurs personnes déterminées, ou au public.
[...] Ce n'est que lorsque l'offre est suffisamment précise qu'elle constitue une déclaration de volonté en vue de contracter. L'offre doit par ailleurs être ferme. La fermeté de l'offre L'offre doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit marquer la volonté réelle de celui dont elle émane de conclure le contrat. En d'autres termes, l'offre ferme est celle qui ne laisse aucun doute sur la volonté de son auteur de s'engager dans une relation contractuelle en cas d'acceptation du destinataire. Comme le dit l'article 1114 in fine du Code civil, « l'offre ( . [...]
[...] Lorsque l'offre n'est assortie d'aucun délai, le pollicitant peut en principe la révoquer. Toutefois, il faut faire une distinction selon que l'offre est faite au public ou à une personne déterminée. Dans le premier cas, l'auteur de l'offre peut librement la révoquer à tout moment ; dans le second, l'offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable afin que le destinataire l'examine (Chambre civile de la Cour de cassation mai 1972). Les juges du fond apprécient souverainement ce délai suivant les circonstances. [...]
[...] Ainsi, l'offre est révocable tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement par le destinataire (le pollicitant n'étant pas tenu de mettre celui-ci en demeure d'accepter) ou si elle ne lui est pas encore parvenue. Le législateur abonde dans le sens de la jurisprudence en indiquant que l'offre « peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire » (article 1115 du Code civil). En réalité, les choses ne sont pas aussi simples, car il arrive que le pollicitant soit tenu de maintenir l'offre. Il faut alors distinguer selon que l'offre est ou non assortie d'un délai. [...]
[...] L'inefficacité de l'offre tient alors à ce que son auteur n'est plus apte à contracter. Enfin, l'offre devient caduque en cas d'écoulement du délai fixé sans acceptation de l'offre par le destinataire (article 1117-1 du Code civil). Lorsqu'un délai n'a pas été expressément prévu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable pendant lequel l'offre doit être maintenue et à l'expiration duquel elle devient caduque (Chambre civile de la Cour de cassation octobre 1975). En définitive, l'offre qui n'est ni rétractée ni caduque constitue une proposition de conclure le contrat à condition qu'elle soit suffisamment précise et ferme. [...]
[...] En outre, l'offre peut être assortie d'un délai. Ce délai peut être fixé par la loi (ce qui est rare) ou généralement par le pollicitant. Le destinataire doit se manifester dans ce délai. Une fois celui-ci écoulé, l'offre est caduque. En tout cas, une acceptation postérieure ne peut former le contrat. Susceptible d'être révoquée ou de devenir caduque l'offre est soumise à un régime juridique qu'il convient de préciser La dualité des conditions de l'offre Pour produire des effets, l'offre doit remplir deux conditions. [...]
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