A lire les deux premiers articles du Code civil consacrés aux obligations du vendeur, les choses paraissent simples. L'article 1602 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». L'article 1603 affirme quant à lui qu'« il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
Avant la vente, le vendeur doit expliquer la teneur de son engagement. Lors de la vente, il doit délivrer la chose promise. Après la vente, il est tenu d'une obligation de garantie dont les articles suivants révèlent qu'elle se dédouble : garantie contre l'éviction de l'acheteur, d'une part, garantie contre les vices cachés de la chose, d'autre part.
Cette présentation n'a guère connu de bouleversements jusqu'aux années 1970. A partir de cette époque, le droit de la vente s'est à la fois enrichi de nouvelles obligations aux sources diverses (information et sécurité) et obscurci par une superposition d'actions offertes à l'acheteur déçu.
On étudiera tout d'abord les obligations de renseignements (I) avant d'analyser l'obligation de délivrance (II) puis les obligations de garantie du vendeur (III).
[...] Ces solutions sont prévues aux articles 1610 et 1611 du Code civil. Evidemment, il n'est pas possible de demander ces sanctions quand les défauts étaient apparents et que l'acheteur a pris la chose sans faire de réserves. L'exécution forcée n'est possible que lorsque la délivrance est encore possible. Sur le fondement de l'article 1144, il sera possible de demander l'exécution possible à un tiers. La résolution est forcément judiciaire sauf à ce qu'une clause résolutoire figure au contrat ou si on est dans une vente faite au consommateur. [...]
[...] S'il est un professionnel de spécialité différente, il est considéré comme un profane. Si c'est un professionnel de même spécialité, l'acheteur est alors présumé connaître les vices de la chose, présomption simple cependant dans ce sens qu'elle cède dans deux hypothèses : d'abord si l'acheteur prouve que même en étant attentif le vice ne pouvait pas être décelé. Ensuite, quand il y a eu dol du vendeur : cela fait tomber la présomption de connaissance des vices par l'acheteur de même spécialité que le vendeur. [...]
[...] Troisième moyen : des clauses contractuelles qui aménagent la responsabilité du vendeur quant à l'obligation de délivrance. Ces clauses peuvent porter sur le principe même de la responsabilité soit pour réduire soit pour écarter complètement la responsabilité du vendeur soit pour écarter cette responsabilité en cas d'inexécution de la délivrance. Les clauses élusives ne doivent pas être envisagées, elles sont nulles. Les clauses qui limitent la responsabilité sont quant à elles autorisées sauf dans un domaine : ventes entre professionnels et consommateurs. [...]
[...] Les tiers peuvent subir des dommages du fait de la chose. Ils agiront sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, le maître de la chose est celui qu'il l'a. Dans les ventes successives, les sous-acquéreurs de la chose peuvent agir contre le vendeur initial par une action directe. C'est une action directe de manière contractuelle, le sous-acquéreur pourra se voir opposer les clauses du contrat qui étaient prévues entre le premier vendeur et le dernier vendeur. [...]
[...] La première chambre civile avait fait œuvre de création, elle considérait qu'il appartenait au juge de corriger le fondement erroné. Les autres chambres n'ont pas suivi. Dans un arrêt du 21 décembre 2007, les juges n'ont pas l'obligation de donner à l'action son véritable fondement juridique, solution répétée par la 3e civ dans un arrêt du 30 janvier 2008 répété par deux arrêts de la 1re chambre civile 28 mars et 5 juin 2008. Sa sanction C'est plutôt la sanction de la non-délivrance. L'inexécution peut être totale ou partielle. [...]
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