Le régime de la garantie de la vente présente un intérêt particulier et conséquent, tant la vente est le contrat spécial le plus utilisé dans la vie quotidienne, vendeur et acquéreur se plaçant ainsi en utilisateur du droit. Face à la liberté contractuelle, la loi et la jurisprudence, tous deux régulateurs des actes juridiques, imposent à la charge du vendeur des obligations dont la diversité se fait grandissante, à tel point que les juges en ont parfois mélangé les substances.
Il faut entendre par « acquéreur insatisfait » l'acheteur d'un contrat de vente. Le terme « action » quant à lui ne se limite aux différents fondements invocable par l'acheteur visant à annuler le contrat de vente, action résolutoire, ou à obtenir des dommages-intérêts. Il faut également comprendre que « les actions de l'acheteur » doivent également s'analyser sous la question du cumul des fondements invocables. En effet, savoir si deux fondements peuvent se cumuler relève de la question d'une action de l'acheteur insatisfait : cette action, celle de cumul, est-elle réalisable, ou ne l'est-elle pas ?
[...] Un arrêt de 1993 de la Cour de cassation le confirme, et on peut le comprendre, les deux actions jouant sur des terrains différents. Par ailleurs, la responsabilité du fait des produits défectueux, tout comme l'obligation de délivrance conforme, se cumule avec toutes les autres actions. Il ressort d'un arrêt du 25 mars 2003 que les actions fondées d'une part sur la non-conformité de la chose vendue, et d'autre part sur l'erreur commise sur une qualité substantielle de la chose sont cumulativement recevables. [...]
[...] Peut- on cumuler l'action pour vice d'erreur et la garantie des vices cachés ? Il faut en comprendre les enjeux. Tout d'abord, afin d'obtenir gain de cause devant le juge, le juste fondement doit lui être présenté. Il convient donc de caractériser l'obligation à laquelle il y a eu manquement ou violation. Dans l'arrêt 21 décembre 2007, la Cour de cassation énonce : Si parmi les principes directeurs du procès l'article 12 oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétention, il ne lui fait pas obligation sauf règle particulière de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur prétention En l'espèce, le plaideur débouté de sa demande venait reprocher au juge de ne pas avoir soulevé d'office l'obligation de délivrance conforme. [...]
[...] L'action en nullité se prescrivant par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, l'acheteur pourrait dans certaines hypothèses se prémunir contre le bref délai de l'article 1648, désormais fixé à deux ans. Inversement, le recours à l'action en garantie lui permettrait l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Bien que la doctrine se soit prononcée en faveur du libre choix, principalement Planiol et Ripert, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 19 juillet 1960, que l'action en nullité emprunte à l'action rédhibitoire son bref délai lorsque l'erreur provient d'un vice caché. [...]
[...] En pratique, la solution retenue conduisait à écarter l'erreur dès lors qu'elle est la conséquence d'un vice caché. C'est dire que la nullité pour erreur était, en ce qui concerne la vente, amputée de son principal domaine. Elle ne jouait que lorsque l'erreur est déterminée par autre chose qu'un vice du consentement ou lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle qui n'a pas d'influence sur son usage. Il peut paraître dès lors curieux d'étendre à une action qui vise à sanctionner la formation du contrat les modalités d'exercice d'une action qui a trait à son exécution. [...]
[...] On retiendra que les deux actions peuvent s'ajuster sans problème lorsque l'erreur a sa source dans un vice caché. Si l'acheteur agit d'emblée en garantie des vices cachés, il suppose que le contrat est valable et confirme ainsi celui-ci tacitement. Il n'y a donc plus place ensuite pour une action en nullité. L'erreur ne saurait donc être valablement invoquée à ce titre subsidiaire. [...]
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