Le champ d'application de l'ordonnance se limite aux contrats de vente de biens meubles corporels ainsi qu'aux contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. En sont exclus, cependant, les contrats portant sur certains biens tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminées, ou encore l'électricité.
Cette directive aurait dû être transposée en droit interne avant le 1er janvier 2002, or la transposition n'est intervenue que six ans plus tard du fait d'une divergence sur le point de savoir s'il fallait transposer cette directive dans le seul code de la consommation ou bien entreprendre une réforme plus ambitieuse du droit de la vente en la transposant dans le code civil.
Le choix du code au sein duquel il convient d'insérer le texte de transposition semble indiqué par la directive elle-même, qui encadre strictement le champ d'application et le régime de la nouvelle action. La directive prévoit en effet que l'action en garantie de conformité s'applique dans le cadre des relations contractuelles entre professionnel et consommateur. Sa transposition au sein du code de la consommation paraît donc s'imposer naturellement. La directive a été codifiée aux articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, l'article L 211-1 renvoyant déjà aux dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés. La rédaction des articles L 211-1 et L 211-2 est en conséquence modifiée.
Il nous faut donc nous interroger sur les apports pratiques de l'ordonnance du 17 février 2005.
Les articles L 211-1 et suivants vont mettre en place un système moniste. On ne distingue pas une obligation de délivrance et une obligation de garantie contre les vices cachés. On met à la charge du vendeur une seule obligation nouvelle : l'obligation de garantie de conformité (I) surtout dans le but de mieux protéger les consommateurs face aux professionnels (II).
[...] C'est une présomption simple. Elle correspond à un renversement temporaire de la charge de la preuve de antériorité du défaut à la délivrance et constitue des apports majeurs de l'ordonnance dans le but de un protéger les consommateurs. De plus, il n'est pas précisé que cette présomption ne puisse pas s'appliquer même en cas d'acceptation sans réserve par le consommateur du bien livré. Le consommateur doit alors agir contre le vendeur dans les deux ans qui suivent la délivrance. Il ne peut, dans un premier temps, demander que le remplacement ou la réparation de la chose non-conforme dans un délai d'un mois. [...]
[...] Pour autant, ces nouveaux textes du code de la consommation ne privent pas le consommateur de recourir aux dispositions du Code Civil. D'abord parce que le nouveau texte n'est applicable qu'aux ventes mobilières conclues postérieurement au 17 février 2005. Ensuite et surtout, parce que le recours au code civil peut s'avérer plus favorable à l'acheteur dans certains cas. Ainsi en matière de vices cachés, le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice et non de la délivrance, ce qui laisse nettement plus de temps à l'acquéreur pour agir. [...]
[...] Les articles L 211-1 et suivants vont mettre en place un système moniste. On ne distingue pas une obligation de délivrance et une obligation de garantie contre les vices cachés. On met à la charge du vendeur une seule obligation nouvelle : l'obligation de garantie de conformité surtout dans le but de mieux protéger les consommateurs face aux professionnels (II). I - L'instauration au bénéfice du consommateur de l'action en garantie de conformité Reprenant la directive européenne, l'ordonnance du 17 février 2005 a adopté le principe action uniforme englobant le vice caché et le défaut de conformité tels qu' sont connus une ils dans le droit positif Nous verrons ensuite la sanction du défaut de conformité défini par l'article L 211-5 A - Une action englobant en fait deux notions du droit français La définition de la notion de conformité du bien au contrat qui consacre la théorie unitaire de la conformité, constitue au sein de l'ordonnance le cœur de la transposition de la directive. [...]
[...] C'est donc la pratique qui déterminera ces modalités. Il faut entendre par intermédiaire successif les différents revendeurs du bien entre le moment de sa fabrication et le moment de sa vente terminale au consommateur. Cela peut sans doute s'entendre des importateurs et des distributeurs, mais une fois de plus rien n'est précisé. Ce mécanisme rappelle la responsabilité prévue par le code civil pour les chaînes de contrats. Par ailleurs, action du consommateur se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, ce qui paraît être un délai raisonnable et dérogatoire du droit commun. [...]
[...] La directive prévoit en effet que action en garantie de conformité applique dans le cadre des relations contractuelles entre professionnel et consommateur. Sa transposition au sein du code de la consommation paraît donc imposer naturellement. La directive a été codifiée aux articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, article L 211-1 renvoyant déjà aux dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés. La rédaction des articles L 211-1 et L 211-2 est en conséquence modifiée. [...]
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