réforme du régime général des obligations, Solidarité et indivisibilité, obligations plurales, dette, paiement des dettes, paiement d'une dette, créancier, débiteur, solvabilité du débiteur, principe d indivisibilité, principe de solidarité, obligation
Les deux régimes solidarité et indivisibilité sont différents. L'indivisibilité porte sur l'objet de l'obligation tandis que la solidarité provient des sujets.
En principe, l'obligation est un lien de droit unissant un débiteur et un créancier. Cependant, il peut arriver qu'il y ait une pluralité de sujets, c'est-à-dire soit plusieurs débiteurs, soit plusieurs créanciers. On nomme ce type d'obligation, les obligations plurales. Ainsi, lorsqu'une obligation comporte plusieurs sujets, l'obligation est en principe conjointe. La solidarité et l'indivisibilité sont donc, à ce titre, des exceptions à ce principe. Néanmoins, ces deux exceptions sont bien présentes dans le droit des obligations. En effet, la solidarité est tellement fréquente que certains auteurs de doctrine ont voulu qu'elle en devienne le principe, en vain.
[...] Tandis que, dans l'indivisibilité, celle-ci se transmet aux héritiers du codébiteur décédé. Une complémentarité des obligations solidaire et indivisible : une garantie manifeste Les obligations solidaires et obligations indivisibles sont divergentes sur certains points, mais restent tout de même, sur une majorité d'éléments, semblables. Cependant, il est nécessaire de remarquer que la solidarité passive est indéniablement plus avantageuse pour les créanciers que pour les débiteurs. Puisque, dans une telle obligation, le paiement de la dette dans sa totalité est obligatoire, c'est-à-dire que peu importe si les débiteurs sont solvables ou non, le créancier pourra toujours demander le remboursement du prêt à autre débiteur qui, lui, est solvable et est donc en mesure de rembourser la dette. [...]
[...] Comme l'obligation solidaire, elle doit être effectuée en sa totalité. Autrement dit, une prestation unique ne peut pas être divisée, contrairement à l'obligation conjointe ou divise, et doit ainsi être exécutée en totalité. Son exécution ne peut donc être partielle, tout comme pour l'obligation solidaire, qu'elle soit active ou passive. La solidarité et l'indivisibilité : deux notions aux identités semblables L'article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Par ailleurs, ce principe est bien ancré en droit positif puisque la Cour de cassation l'avait énoncé de nouveau dans un arrêt du 16 juin 1992. [...]
[...] L'intérêt du sujet réside donc à distinguer ces deux exceptions, indivisibilité et solidarité, et ainsi en dégager leurs similitudes et contrariétés afin de savoir si l'une est davantage source de garanties pour les parties. D'où l'intérêt de s'interroger sur la problématique suivante : Les obligations solidaires et indivisibles font-elles preuve de complémentarité lors du paiement de la dette ? D'une part, les notions de solidarité et indivisibilité apparaissent comme deux obligations convergentes Néanmoins, toutes deux bénéficient de certaines divergences, conduisant à une complémentarité entre ces deux obligations (II). [...]
[...] La solidarité et l'indivisibilité sont donc, à ce titre, des exceptions à ce principe. Néanmoins, ces deux exceptions sont bien présentes dans le droit des obligations. En effet, la solidarité est tellement fréquente que certains auteurs de doctrine ont voulu qu'elle en devienne le principe, en vain. Il s'agira, dans un premier temps, de définir les termes du sujet, à savoir solidarité et indivisibilité. Deux sortes de solidarité se distinguent : la solidarité active régie par l'article 1311 du Code civil ainsi que la solidarité passive régie par l'article 1313 du Code civil. [...]
[...] Pour la solidarité conventionnelle, l'admission de la solidarité fait preuve de souplesse puisque la loi ne prescrit aucune forme particulière. La jurisprudence prévoit, en ce sens, que la solidarité passive soit simplement ressortie de manière claire. Tandis que la solidarité légale procède d'une présomption du législateur, c'est-à-dire que même si les parties ne l'expriment pas expressément, leur volonté s'impose, car elle a été présumée par le législateur. L'article 1387 énonce que « les coemprunteurs d'un bien sont codébiteurs solidaires de ce bien ». [...]
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