Une obligation est dite solidaire lorsqu'il existe un lien entre tous les débiteurs ou tous les créanciers en vertu duquel les actes accomplis par l'un au sein du rapport d'obligation sont opposables aux autres. Selon que l'on est en présence d'une obligation active ou passive, ce sont les créanciers ou les débiteurs qui sont tenus solidairement. Selon les article 1200-1216 du code civil, la solidarité passive apparaît lorsque existent plusieurs débiteurs principaux, ou des cautions d'une même dette afin de prémunir le créancier contre les inconvénients de la division des poursuites et de l'insolvabilité d'un débiteur , qui résulteraient du caractère conjoint de la dette. Historiquement, comme l'ensemble de la théorie générale des obligations, la solidarité semble résulter d'une lente évolution. Le particularisme de ses diverses formes s'est tantôt accusé, tantôt estompé. Elle a un domaine limité puisque les cas prévus par la Loi sont peu nombreux et que la Solidarité conventionnelle ne se présume point. La jurisprudence a ressenti le besoin d'appliquer le régime de la solidarité en dehors de ces seuls cas, de ces seules hypothèses. Pour se faire elle a créé inventé l'obligation in solidum. Depuis le XIXe siècle, on souligne tantôt la différence, tantôt l'analogie entre solidarité et obligation in solidum. A vrai dire, les deux types de solidarité passive ont des sources et des fondements différents (II) mais leurs effets principaux sont identiques (I) car ils présentent un but identique et commun.
[...] La Cour de Cassation, tranche ce problème en faveur de l'obligation in solidum. Ces deux obligations divergent par ailleurs, au niveau de leurs effets secondaires. Au travers de leurs effets secondaires Il subsiste, semble-t-il une différence essentielle entre la solidarité et l'obligation in solidum : unanime, la doctrine enseigne que l'obligation in solidum ne produit pas les effets secondaires de la solidarité; C'est bien ce que décide la jurisprudence mais avec des nuances dont l'importance est croissante. A plusieurs reprises, la cour de cassation a décidé que l'obligation in solidum n'établissait pas entre les codébiteurs une communauté d'intérêts permettant d'en déduire une représentation réciproque. [...]
[...] Quand le cautionnement est solidaire : la caution perd le bénéfice de discussion. Si le débiteur principal ne remplit pas ses obligations, le créancier peut agir directement contre la caution et immédiatement contre elle. En cas de pluralité de cautions, la caution solidaire perd également le bénéfice de division et doit au créancier l'intégralité de la somme. La caution du débiteur solvens pourra ensuite se retourner à la fois contre le débiteur principal et contre ses cofidéjusseurs. La clause par laquelle les co-débiteurs se rendent solidaires, soit être expresse mais la Cour de Cassation considère qu'il n'est pas indispensable que le mot SOLIDAIRE y soit inscrit. [...]
[...] La jurisprudence arrive malgré tout par d'autres voies à des résultats identiques à ceux qu'auraient produit les effets secondaires attachés à la solidarité, ce qui montre bien que la différence entre obligation solidaire et in solidum n'est pas tranchée. Il a par exemple été jugé que la cassation prononcée à la demande d'un débiteur in solidum profitait à tous les autres. Bibliographie - Philippe Malaurie Laurent Aynès Philippe Stoffel-Munck "Les obligations" - Jean Carbonnier Droit civil tome IV "Les obligations" - P. Malinvaud, Droit des obligations - Raynaud Droit civil approfondi. : L'Obligation in solidum, Paris, Les Cours de droit, 1970/1971. [...]
[...] Historiquement, comme l'ensemble de la théorie générale des obligations, la solidarité semble résulter d'une lente évolution. Le particularisme de ses diverses formes s'est tantôt accusé, tantôt estompé. Elle a un domaine limité puisque les cas prévus par la Loi sont peu nombreux et que la Solidarité conventionnelle ne se présume point. La jurisprudence a ressenti le besoin d'appliquer le régime de la solidarité en dehors de ces seuls cas, de ces seules hypothèses. Pour ce faire elle a créé l'obligation in solidum. [...]
[...] En principe ce cautionnement est simple, en conséquence la caution dispose : du bénéfice de discussion et du bénéfice de division. Exemple : dans un contrat de bail avec un débiteur principal, il faut deux cautions. Ici le père et l'oncle se portent caution pour le débiteur principal qui doit une somme de 1500 euros par mois, à hauteur de 1000 euros pour le père et à hauteur de 500 euros pour l'oncle. En cas de défaillance du débiteur principal, si le propriétaire (ou créancier) demande à l'un des cofidéjusseurs de remplir son obligation, ce dernier peut lui opposer son bénéfice de discussion. [...]
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