Selon l'article 1875 du Code civil : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il s'agit donc d'un contrat destiné à permettre l'usage d'une chose puis sa restitution.
Il apparaît que l'article 1888 du Code civil qui se trouve dans le livre concernant les diverses manières dont on acquiert la propriété dont le prêt (titre 10) et plus particulièrement le prêt à usage (chap. 1) a rapport avec les engagements de celui qui prête à usage (section 3). Cet article précisant que : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée» a été créée en même temps que le Code civil de 1804.
La chose objet du prêt à usage doit être non consomptible puisqu'il est nécessaire de restituer exactement la chose prêtée et non un équivalent.
Ce peut donc être un bien immeuble, meuble et corporel. Toutefois, cette chose peut être consomptible à condition que l'usage qu'il en est fait ne soit pas de la consommer.
Quelles obligations et quelles limites ressortent du principe de restitution de la chose prêtée après le terme du prêt ?
[...] Cet article précisant que : Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée a été créé en même temps que le Code Civil de 1804. A la lecture de l'article, plusieurs mots ou expressions claires dans la langue de tous les jours semblent pourtant devoir être précisés afin de leur donner un sens plus juridique. Par exemple, le prêteur ou commodant s'entend ici de celui qui consent le prêt à usage qu'il soit professionnel ou comme la plupart du temps, vu que c'est à l'origine un contrat d'ami, un non professionnel. [...]
[...] Si le prêteur a l'obligation de ne pas retirer la chose, d'autres obligations semblent découler implicitement de la première tout comme pour l'emprunteur. II/ Les répercussions du principe de restitution de la chose prêtée après le terme sur la situation des deux parties L'article 1888 CC fait naître une obligation envers l'emprunteur mais, à travers l'article 1889 CC qui en est l'exception, la situation du prêteur prend également une autre tournure rééquilibrant les relations entre prêteur et emprunteur. A. L'obligation implicite de l'emprunteur Si le prêteur ne peut retirer la chose avant le terme du contrat ou la fin de l'usage qui est fait de la chose par l'emprunteur cela signifie que l'emprunteur est lui doté d'une obligation de faire. [...]
[...] Quelles obligations et quelles limites ressortent du principe de restitution de la chose prêtée après le terme du prêt ? Dans un premier temps, il faudra donc s'intéresser à l'obligation principale née à l'égard du préteur ainsi qu'à la lacune de l'article concernant les prêts à usage perpétuel Dans un deuxième temps, il va falloir prendre en compte les obligations nées à l'égard de l'emprunteur et les limites au déséquilibre apparent de la situation du prêteur et de l'emprunteur (II). [...]
[...] Du moment que les parties ont situé la fin du contrat dans le temps, on parle alors de durée déterminée. Dans le libellé de l'article, on s'aperçoit facilement que le législateur a voulu mettre l'accent sur l'opposition entre le prêt à durée déterminée et le prêt à durée indéterminée par la conjonction de coordination ou encadrée de deux virgules. Cependant, de cette opposition se dégage une unité à savoir que dans les deux cas, le prêteur ne peut pas reprendre la chose qu'il a prêtée à tout moment. [...]
[...] Toutefois, cette chose peut-être consomptible à condition que l'usage qu'il en est fait ne soit pas de la consommer. De la définition de la chose ressort que le fait qu'elle soit prêtée signifie qu'il n'y a pas de transfert de propriété au profit de l'emprunteur. Ainsi, le prêteur reste propriétaire et conserve donc la charge des risques. Enfin, bien que nous l'étudierons en détail dans le commentaire, il convient de préciser que le terme est entendu comme la modalité d'un acte juridique faisant dépendre l'exécution ou l'extinction d'un droit d'un événement futur dont la réalisation est certaine. [...]
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