L'obligation de délivrance définie à l'article 1604 du Code civil nécessite que le vendeur mette la chose vendue à la disposition de l'acheteur pour que celui-ci puisse en prendre livraison. Il doit alors respecter une exigence de conformité en lui livrant la chose promise dans le contrat dans sa totalité. La chose réelle doit faire preuve d'une identité objective avec la chose promise. Une fois la réception faite par l'acquéreur, la chose est considérée comme admise et met fin à l'action pour non-conformité. Toutefois, le vendeur doit pouvoir garantir l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage pour lequel elle était destinée.
Un domaine d'action post contractuel existe afin de permettre à l'acheteur de soulever tout défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel. Bien que ces deux actions semblent assurer une protection continue à l'acheteur, il résulte que dans la pratique ces actions ne disposent pas du même délai de prescription. On constate donc un certain décalage entre ces deux délais de prescription or il arrive que l'acquéreur ne puisse détecter les défauts de la chose lors de sa livraison et en fasse la découverte bien après sa réception. L'acheteur est alors contraint de devoir agir en matière de garantie des vices cachés dans un temps très réduit ne pouvant théoriquement plus invoquer le défaut de conformité.
En quoi la distinction des notions d'obligation de délivrance et de garantie des vices est-elle controversée ?
[...] De ce fait, sa protection contre les défauts de la chose se trouve de nouveau limitée. Par ailleurs, L'auteur G.Viney énonce à ce propos qu'il aurait été plus utile d'assurer une protection à l'acquéreur en maintenant le droit commun à sa disposition, plutôt que de préserver la spécificité du régime de l'action en garantie contre les vices cachés qui n'est pas une fin en soi. Toutefois, l'hypothèse du cumul des deux actions n'en est pas moins écartée supposant une différence entre les caractéristiques convenues et celles de la chose, diminuant alors son usage. [...]
[...] Néanmoins, les dernières réformes ont tenté de réduire le trop grand écart entre ces deux délais, la prescription du droit commun passant de 30 ans à 5 ans en 2008, pour dénoncer la délivrance non conforme et le délai spécial de la garantie des vices cachés qui se devait d'être bref, est désormais allongé à deux ans depuis 2005. Bien que l'écart se soit réduit, il demeure que l'acquéreur, passé la réception de la livraison, ne peut plus agir sur le fondement de la délivrance non conforme et doit se tenir à agir en garantie des vices cachés dans le délai prescrit. [...]
[...] En quoi la distinction des notions d'obligation de délivrance et de garantie des vices est-elle controversée ? L'hésitation jurisprudentielle dans la détermination des régimes d'action des deux notions est révélatrice d'une distinction incertaine Toutefois pour pallier à cette incertitude, l'harmonie jurisprudentielle doit être recherchée avant tout Une hésitation jurisprudentielle révélatrice d'une distinction incertaine Une fraction de la jurisprudence a eu tendance à assimiler les notions d'obligation de délivrance conforme avec la garantie des vices afin de procurer une certaine protection à l'acquéreur. [...]
[...] Ainsi en maintenant cette distinction conceptuelle des notions elle révèle une véritable discordance d'interprétation au sein de la cour de cassation. C'est par ailleurs dans un litige concernant des tuiles gélives que l'opposition des chambres de la cour de cassation s'est trouvée être la plus flagrante. La troisième chambre relevait dans un arrêt du 27 mars 1991, que le défaut des tuiles en question relevait du domaine des vices cachés, tandis que la chambre commerciale dans un arrêt du 27 novembre 1991 soutenait qu'il s'agissait d'un défaut de conformité. [...]
[...] L'acheteur est alors contraint de devoir agir en matière de garantie des vices cachés dans un temps très réduit ne pouvant théoriquement plus invoquer le défaut de conformité. De ce fait, la jurisprudence de certaines formations de la cour de cassation a eu tendance à assimiler ces deux notions afin de laisser une option à l'acquéreur quant au choix d'action contre la chose vendue. Par ailleurs, il faut distinguer le cas où l'acquéreur est un consommateur, qui par sa qualité peut bénéficier de l'application des règles du droit commune et celles du droit de la consommation, laissant à sa disponibilité une option entre les deux actions. [...]
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