C'est au terme d'une jurisprudence aussi longue que sinueuse qu'on est finalement parvenu en droit interne français, à distinguer les obligations de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Toutefois cette distinction laborieuse opérée dans le Code civil a été mise à mal par l'ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive communautaire du 25 mai 1999, relative à la vente et aux garanties des biens de consommation.
En effet, cette ordonnance de transposition, inspirée de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, opère une fusion des notions de non-conformité et de vices cachés au profit d'une obligation unique de délivrance conforme au travers d'une garantie de conformité.
Cette fusion remet donc indéniablement en cause la jurisprudence interne qui faisait la distinction entre les obligations de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. A la vue de cette situation nouvelle et récente, il convient de s'interroger sur les interactions que crée, en droit interne français, la nouvelle garantie de conformité, notamment et essentiellement ici, dans le présent développement, à l'égard de la garantie des vices cachés du Code civil.
[...] De plus, l'acheteur dispose d'une option, entre la nouvelle garantie spéciale de conformité et les actions prévues par le droit commun, en matière de contrats de ventes de biens meubles corporels. Cela est d'autant plus intéressant que les clauses limitatives ou élusives de garanties sont réputées non écrites dans la garantie de conformité d'après l'article L 211-17 du code de la consommation, alors qu'elles sont admises dans le cadre de la garantie des vices cachés, mais pour les seuls dommages et intérêts (article 1645 du Code civil) si le vendeur est un professionnel et l'acheteur également ou si le vendeur est un non- professionnel comme l'acheteur. [...]
[...] Toutefois, cette distinction laborieuse opérée dans le Code civil a été mise à mal par l'ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive communautaire du 25 mai 1999, relative à la vente et aux garanties des biens de consommation. En effet, cette ordonnance de transposition, inspirée de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, opère une fusion des notions de non-conformité et de vices cachés au profit d'une obligation unique de délivrance conforme au travers d'une garantie de conformité. Cette fusion remet donc indéniablement en cause la jurisprudence interne qui faisait la distinction entre les obligations de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. [...]
[...] À la vue de cette situation nouvelle et récente, il convient de s'interroger sur les interactions que crée, en droit interne français, la nouvelle garantie de conformité, notamment et essentiellement ici, dans le présent développement, à l'égard de la garantie des vices cachés du Code civil. Ainsi, nous aborderons cette problématique, en constatant que ces deux garanties sont particulières et présentent des effets propres Des garanties particulières La garantie de conformité du code de la consommation et la garantie des vices cachés du Code civil sont particulières puisqu'elles présentent un champ d'application matériel différent ainsi qu'un champ d'application personnel divergent Un champ d'application matériel différent Alors que la garantie des vices cachés du Code civil concerne le droit de la vente de façon générale, la nouvelle garantie de conformité du code de la consommation concerne uniquement le droit de la consommation, l'ordonnance du 17 février 2005 ayant transposé à minima la directive communautaire du 25 mai 1999 dans le seul code de la consommation. [...]
[...] Ces droits, dans le cadre de la nouvelle garantie de conformité, ne font pas obstacle à l'obtention de dommages-intérêts. En cela, la garantie de conformité rejoint la garantie légale des vices cachés puisque des actions en dommages et intérêts d'après l'article 1645 du Code civil (si le vendeur connaissait les vices de la chose) et en frais de la vente d'après l'article 1646 du Code civil (si le vendeur ignorait les vices de la chose) étaient possibles indépendamment de l'action estimatoire ou rédhibitoire. [...]
[...] Cette garantie englobe ainsi défaut de conformité et vices cachés. En effet, selon l'article L 211-4 du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance L'article L 211-5 du code de la consommation énonce lui les conditions nécessaires pour que le bien livré soit conforme au contrat : Pour être conforme au contrat, le bien doit : être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. [...]
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