Le vendeur est tenu de respecter certaines obligations, d'abord principales telles que délivrer et garantir la chose, puis accessoires telles que l'obligation de renseignement, celle de conservation et pour finir l'obligation de sécurité du vendeur. À notre époque, la recherche de la sécurité dans tous les domaines est une véritable obsession. Il n'est donc pas surprenant que l'idée ait fait son chemin dans le droit de la vente. La complexité croissante des produits avec bien souvent pour corollaire une dangerosité accrue n'a pu que renforcer le besoin de sécurité.
L'obligation de sécurité incombant au vendeur a fini par être reconnue en matière de vente par la loi du 19 mai 1998, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985, introduite dans le Code civil aux articles 1386-1 et suivants, qui concernent la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, le principe de l'obligation de sécurité est posé: « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Seul le défaut de sécurité suffit à fonder la responsabilité du vendeur ou du fabricant.
Dans quelle mesure l'obligation de sécurité est-elle une création prétorienne ? Quelles sont les conséquences de la transposition de la directive sur l'obligation de sécurité du vendeur en droit français ?
[...] Si c'est trois conditions sont rapportées par le demandeur alors le vendeur est responsable de plein droit. Le producteur ne pourra pas échapper à sa responsabilité à l'aide d'une clause limitative ou élusive de responsabilités : ces clauses sont réputées non écrites. Dans le cadre de cette responsabilité, le terme vendeur est entendu de manière large en englobant le producteur et le fournisseur. Cependant, cette responsabilité laisse la place à un certain nombre d'exonérations possibles. En premier lieu, l'article 1386-11 du Code civil énumère plusieurs causes d'exonérations comme lorsque le producteur n'a pas mis lui-même le produit en circulation, si le défaut est apparu après la mise en circulation du produit et dans les risques de développement. [...]
[...] Par l'arrêt Gonzales Sanchez du 25 avril 2002, la CJCE a énoncé que l'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux différents de celui prévu par la directive En effet, le droit communautaire impose cette obligation de sécurité, que ce soit en droit de la vente comme en droit de la consommation. Cependant il semblerait que si la victime doit être davantage protégée, le vendeur lui aussi possède une véritable protection dans le Code civil. Initialement, seuls l'acheteur ou ses ayants droit pouvaient se fonder sur l'obligation de sécurité du vendeur, afin d'obtenir réparation du dommage causé par le défaut de sécurité de la chose. [...]
[...] À notre époque, la recherche de la sécurité dans tous les domaines est une véritable obsession. Il n'est donc pas surprenant que l'idée ait fait son chemin dans le droit de la vente. La complexité croissante des produits avec bien souvent pour corollaire une dangerosité accrue n'a pu que renforcer le besoin de sécurité. Cette obligation de sécurité est tout d'abord apparue dans le domaine des contrats de transport avec l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911. [...]
[...] Cette directive a pour objet de rapprocher les législations des Etats membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Cette directive vaut pour tout bien meuble n'offrant pas la légitimité à laquelle on peut normalement s'attendre et ne s'applique qu'aux vendeurs professionnels. Elle sanctionne tout défaut de sécurité. La France a été condamnée par deux fois par la CJCE pour avoir mal transposé la directive de 1985 (CJCE avril 2002 et CJCE février 2006). C'est pourquoi de nombreuses modifications ont eu lieu. Le domaine de la loi de 1998 dépasse les rapports professionnels / consommateurs. [...]
[...] La jurisprudence en fit une obligation de résultat en exigeant la simple preuve du dommage corporel subi. La victime devait toutefois établir en amont, soit la dangerosité de la chose, soit un défaut. La haute juridiction découvre ainsi dans le contrat de vente une obligation de sécurité qui n'y figurait jusqu'alors qu'implicitement sous la garantie des vices cachés. La Cour de cassation considère en effet l'obligation de sécurité comme une obligation contractuelle différenciée de l'action en vices cachés. Le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation de sécurité autonome. [...]
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