C'est en premier lieu, une obligation d'origine professionnelle issue du code de déontologie médicale du 6 septembre 1995.
En deuxième lieu, c'est une obligation d'origine légale, issue de la loi du 4/03/2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Un enrichissement par la jurisprudence du contenu contractuel sur le fondement de l'article 1135 du CC a notamment profité au contrat médical.
Le médecin est tenu à l'égard de son patient d'une obligation d'information accessoire à sa prestation principale et dont l'inexécution engage sa responsabilité contractuelle.
[...] Il doit veiller à la compréhension par le malade des informations qu'il lui fournit. Il ne suffit pas pour engager la responsabilité du médecin d'établir sa faute, à savoir, l'absence d'information. Il appartient en outre à la victime d'établir et son dommage et le lien de causalité entre le dommage subi et l'absence d'information. V : Le préjudice résultant du défaut d'information et le lien de causalité entre la faute et le dommage Tout d'abord, afin de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le défaut d'information et le préjudice réellement subi du fait du risque qui s'est réalisé, le patient doit prouver qu'informé, il aurait certainement refusé l'opération. [...]
[...] La jurisprudence, a également précisé le contenu de l'obligation d'information qui pèse sur les cliniques. Un arrêt de la 1ère chambre civile du 14/10/97 a mis à la charge des cliniques une obligation d'information concernant les prestations qu'elles sont en mesure d'assurer. III : Les limites à l'obligation d'information L'arrêt du 7/10/98. Selon cet arrêt, le médecin est dispensé de l'information dans deux cas : en cas d'urgence ou d'impossibilité (article 16-03 cc) en cas de refus du patient d'être informé. [...]
[...] Enfin, à l'inverse, s'il est certain que même informé le patient aurait accepté l'opération dans ce cas, non seulement il n'existe plus de lien de causalité entre la faute et le préjudice réel subi par le patient mais en outre ce dernier ne souffre d'aucun préjudice consistant dans la perte d'une chance de refuser l'opération s'il avait été correctement informé. La responsabilité du médecin est alors écartée. VI : Débiteurs et destinataires de l'obligation d'information Selon l'article L 1111-2 al 2 du CSP l'information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. L'obligation d'information sur les risques d'un examen ou d'une intervention pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur le médecin qui exécute l'acte. [...]
[...] IV : La charge de la preuve du défaut d'information L'arrêt de la 1ère chambre civile du 25/02/97 a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la charge de la preuve de l'absence d'information. Selon cet arrêt celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le médecin est tenu d'une obligation d'information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Désormais donc l'obligation d'information du médecin est une obligation de résultat. La victime est dispensée de rapporter la preuve d'une faute du médecin, du défaut d'information. Celle-ci est présumée. [...]
[...] Selon l'article L 1111-2 l'information doit désormais porter non seulement sur les risques graves mais également sur les risques fréquents. Dans deux arrêts du 7/10/98, la première chambre civile a élargi le contenu de l'obligation d'information et a affirmé que hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. [...]
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