L'obligation d'information à la charge du médecin relève donc d'un principe bien établi en droit positif et si les textes précisent que sa finalité est de recueillir le consentement éclairé du patient, c'est en réalité la jurisprudence qui lui a donné tout son intérêt en précisant notamment son étendue et les sanctions à son manquement. Les dommages pouvant se révéler d'une gravité très élevée et parfois irrémédiables, la Cour de Cassation est constamment contrainte « d'ajuster le tir » et de s'accorder aux circonstances de l'espèce pour condamner tantôt le médecin fautif et indemniser le patient victime ou refuser d'engager la responsabilité civile du praticien et ainsi dénier toute réparation au malade. Néanmoins malgré cette « effervescence jurisprudentielle » il est possible de dégager de la jurisprudence récente et des bouleversements qu'elle a apportés, les modalités de l'obligation pesant sur les professions médicales, et afin d'en dresser un portrait fidèle et dans un souci de clarté, nous examinerons dans un premier temps le contenu de l'information pour envisager ensuite la mise en œuvre des sanctions
[...] Ainsi la jurisprudence crée souvent des déséquilibres, tend à uniformiser l'information et parfois effrayer le patient favorisant dans certains cas le développement de médecines parallèles. Dès lors, on peut se demander si trop d'information ne revient pas à tuer l'information et si, au final, pour reprendre l'expression de François Chabas, l'obligation médicale d'information n'est pas en danger. [...]
[...] Ainsi M Rajbaut considère que le lien de causalité doit être recherché sur le terrain de la charge des risques estimant que si le patient accepte en connaissance de cause l'intervention, il en accepte également les risques. Le médecin qui a pratiqué sans le consentement éclairé de son malade doit alors assumer l'ensemble des conséquences néfastes du traitement ainsi pratiqué. Il y aurait alors transfert du risque du patient sur le praticien. Conclusion Les nouvelles décisions de la cour de cassation peuvent parfois paraître très favorables au patient, vue l'étendue de l'obligation d'information ; pourtant les conséquences concrètes ne lui sont pas si bénéfiques, comme nous avons pu l'évoquer précédemment. [...]
[...] Le Professeur Chabas la présente comme suit : L'obligation médicale d'information ressortit à la protection de la dignité de la personne humaine. Elle est le corollaire ou plutôt le préalable de recueillir le consentement du patient Ce préliminaire résume en effet assez bien l'objet de l'obligation pesant sur les praticiens en matière médicale. Toutefois, même si cette obligation est au cœur de l'éthique de tout praticien, elle ne fait l'objet que de dispositions éparses en droit positif. Ainsi l'article 16-3al 2 du code civil dispose que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir et l'article 35 al 1 du code de déontologie d'ajouter le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose De même, l'article 41 du décret 74-17) du 14/01/1974, relatif aux règles de fonctionnement des centres locaux dispose que le médecin, chef de service ou le médecin du service doivent donner aux malades, dans les conditions fixées par le Code de déontologie, les informations sur leur état qui leur sont accessibles En outre, l'article L 710-2 du Code de la Santé publique impose à tous les praticiens des établissements de santé, publics ou privés, d'assurer l'information des personnes soignées. [...]
[...] La preuve La charge de la preuve Une solution ancienne de la chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mai 1951 confiait au malade le soin de prouver le défaut d'information. Mais en pratique, et même si les juridictions considéraient fréquemment que la preuve était rapportée, il était difficile pour le patient souvent seul lors de ses visites médicales de rapporter cette preuve négative. Sensible à cette difficulté la première chambre civile de la Cour de Cassation a dans un arrêt du 25 février 1997 renversé la charge de la preuve. [...]
[...] La dernière grande loi régissant les obligations d'information dans le contrat médical, est la loi du 4/03/2002, qui dans son article 11, reprend le dernier état de la jurisprudence avec de très légères modifications. Enfin quelques régimes légaux spéciaux régissent, dans des domaines bien particuliers, l'information médicale, comme l'article L 1122-1 du Code de la Santé publique qui concerne l'IVG pour situation de détresse ou l'article L 1231-1, alinéa 3 du même Code pour les prélèvements d'organe L'obligation d'information à la charge du médecin relève donc d'un principe bien établi en droit positif et si les textes précisent que sa finalité est de recueillir le consentement éclairé du patient, c'est en réalité la jurisprudence qui lui a donné tout son intérêt en précisant notamment son étendue et les sanctions à son manquement. [...]
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