Traditionnellement, on considérait que, sauf obligation légale précise, nul n'était tenu de renseigner son cocontractant. Dans une société composée d'hommes libres et responsables, la règle est celle du devoir de s'informer soi-même. C'est ce qu'exprime bien l'adage relatif à la vente : l'acheteur doit être curieux.
Aujourd'hui, on assiste à un renversement des principes. L'idée est que le contractant, même non-professionnel doit informer son cocontractant, même lorsqu'il est un professionnel dès lors que sa compétence ne lui permet pas de connaître la chose vendue. Aujourd'hui plus qu'hier, on considère que l'information donne un pouvoir. « Le savoir c'est le pouvoir » pour reprendre la formule de Francis Bacon. La situation inégalitaire en terme d'information, dans laquelle une partie a connaissance d'une information que méconnaît l'autre partie peut conduire à une inégalité économique et ainsi nuire à l'équilibre du contrat.
Afin d'éviter la conclusion d'un contrat déséquilibre et le recours à des moyens curatifs tels que les vices du consentement, le juge a progressivement imposé à certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire, prenant appui sur la notion de bonne foi de l'article 1134 al 3 du Code Civil (qui pourtant ne s'applique qu'à la seule exécution du contrat a priori).
En tout état de cause, on voit bien ici les deux objectifs poursuivis : assurer un consentement éclairé au stade de la formation du contrat pour éviter la conclusion d'un contrat déséquilibré et permettre une exécution satisfaisante du contrat par la coopération entre les deux cocontractants. Il s'agit dès lors de savoir si le droit civil organise efficacement l'information du contractant au stade de la formation du contrat comme au stade de son exécution.
[...] Ces obligations d'information spéciales sont également renforcées de par l'appréciation rigoureuse qu'en fait la jurisprudence à l'égard du professionnel. Un arrêt de l'Assemblée plénière du 2 mars 2007 en est un exemple patent. Un agriculteur avait souscrit un contrat d'assurance- groupe. Le banquier au titre du droit de la consommation ou du droit des assurances doit lui remettre une notice qui comprend des mentions informatives et les modalités de mise en œuvre de l'assurance. Au cours de l'exécution du prêt, l'agriculteur est déclaré inapte à sa profession et invoque son assurance –groupe. [...]
[...] * Un devoir de conseil : il s'agit d'éclaire le contractant sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure, sur ses avantages et ses inconvénients. La jurisprudence a précisé les conditions de cette obligation d'information générale. D'une part, l'information ne doit porter que sur les informations utiles au contractant, c'est-à-dire les faits pertinents. Il s'agit d'une information dont la connaissance par le partenaire est susceptible de le conduire à modifier son comportement. D'autre part, l'obligation d'information n'existe que si celui qui se prétend créancier de cette obligation a lui-même ignoré le fait recelé et si cette ignorance est légitime. [...]
[...] De même, elle demeure fragile même lorsqu'elle fait l'objet d'une consécration légale dans la mesure où elle s'applique alors dans des domaines très spécifiques, notamment le droit de la consommation et où elle apparaît alors au cœur d'un dispositif complexe difficilement maîtrisable par le profane, objet même de la protection mise en place par le législateur. Bibliographie indicative De l'obligation d'information dans les contrats. De Muriel Fabre-Magnan, Librairie générale de droit et de jurisprudence Le comportement des parties à l'égard de l'obligation d'information : l'exemple du contrat de vente. Mémoire de recherche de Master de Droit des contrats d'Anne-Laure Cocry, université de Lille 2004. [...]
[...] La violation de l'obligation d'information est sanctionnée par le biais du droit commun. Le vice du consentement peut être invoqué et entraîné la nullité du contrat. Dans ce cas, l'erreur peut être retenue si l'information retenue par l'un des contractants a porté sur une qualité substantielle de l'une des prestations. La réticence dolosive peut également jouer si l'information recelée par l'un des contractants l'a été dans le but d'inciter l'autre partie à conclure le contrat et que ce recel a déterminé le consentement de l'autre partie. [...]
[...] La jurisprudence considère que la preuve est mise à la charge du débiteur de l'obligation d'information. La sanction encourue en cas de violation de cette obligation contractuelle est la responsabilité contractuelle, laquelle s'applique dans les conditions classiques telles que posées par le droit des contrats. Le développement contemporain de l'obligation d'information contractuelle La jurisprudence reconnaît une telle obligation d'information dans des contrats de plus en plus nombreux, surtout dans les contrats de prestation de service, et ce, toujours dans la volonté sans cesse réaffirmer de renforcer l'information des profanes par les professionnels. [...]
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