Obligation ex contractu, l'obligation née du contrat. Paradoxalement, la notion d'obligation n'est pas définie par le Code civil. Cependant, il est admis de tous qu'une obligation désigne un lien de droit (vinculum juris) unissant un créancier à un débiteur en vertu duquel le premier peut exiger du second l'accomplissement d'une prestation. Il faut noter que cette prestation peut être non seulement une action, mais aussi une abstention. Quant à lui, le contrat, défini à l'article 1101 du Code civil, est un « accord de volontés destiné à créer des obligations ». Par conséquent, toute obligation naît, par définition, du contrat.
L'obligation de donner est assimilée au transfert d'un droit réel, en droit français ceci correspond au transfert d'une chose qu'elle soit en propriété, en usufruit ou bien même en droit d'usage. L'obligation de donner (dare) est un héritage du droit romain, mais il faut cependant la distinguer de l'obligation de livrer qui est comprise dans les obligations de faire ainsi que de l'obligation de donare qui est le transfert de propriété à titre gratuit.
L'obligation de donner se caractérise par la volonté mutuelle des parties à produire entre elles des obligations. La question se pose alors de savoir si une obligation émanant d'une volonté mutuelle est bien une obligation.
[...] Huet, l'obligation de donner est une obligation qui s'éteint à l'instant même où elle se forme, du fait bien évidemment qu'elle émane d'un contrat formé solo consensu. Ainsi, lors d'une vente, ou plus précisément lors de l'échange des consentements entre le vendeur (ou débiteur) et le bénéficiaire (ou créancier), le premier a l'obligation de transférer la propriété de la chose vendue au second. Cependant, étant donné que ce contrat s'est formé solo consensu, le transfert de la propriété est la nature même du contrat, ce sur quoi les parties ont échangé leur consentement. Donc, dès l'échange de consentements, cette obligation de donner s'éteint. [...]
[...] La vente est la meilleure application de l'obligation de donner que l'on puisse prendre. Ainsi, la vente s'effectue par le seul échange des consentements, solo consensu, des contractants, et c'est au moment de cet échange que se réalise, automatiquement et de plein droit, le transfert de la chose vendue. Il faudra alors y voir la naissance de l'obligation de donner, et non pas celle d'une obligation de transfert de propriété dans la mesure où elle est exécutée dès qu'elle naît, sachant bien évidemment que l'exécution d'une obligation met fin à l'existence de celle-ci. [...]
[...] L'obligation de donner (dare) est un héritage du droit romain, mais il faut cependant la distinguer de l'obligation de livrer qui est comprise dans les obligations de faire ainsi que de l'obligation de donare qui est le transfert de propriété à titre gratuit. L'obligation de donner se caractérise par la volonté mutuelle des parties à produire entre elles des obligations. La question se pose alors de savoir si une obligation émanant d'une volonté mutuelle est bien une obligation. Pour cela, il faut tout d'abord considérer l'obligation de donner comme une obligation telle qu'elle est définie par le Code civil puis il faut envisager l'obligation de donner comme un mythe pour reprendre les termes de Muriel Fabre-Magnan (II.). [...]
[...] Il reste qu'il faut encore distinguer l'obligation de faire et l'obligation de donner. Succinctement, rappelons que l'obligation de donner consiste au transfert de la propriété d'une chose tandis que l'obligation de faire consiste à accomplir une prestation telle que livrer une chose ou bien effectuer un travail. Même si certains auteurs, tels que Muriel Fabre- Magnan, contestent l'existence de l'obligation de donner, il est toujours possible de distinguer ces deux obligations quant au litige naissant de leur inexécution. Ainsi, l'article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêt en cas d'inexécution de la part du débiteur tandis que dans l'hypothèse où le débiteur n'exécuterait pas son obligation de donner, le créancier pourra recourir à l'exécution forcée. [...]
[...] Ce qui conduit à remettre en question l'obligation de donner tant dans son existence que dans son exécution. II. La possibilité du mythe de l'obligation de donner J. Huet, fervent défendeur de la catégorie des obligations de donner, reconnaît cependant que de fait, l'obligation de donner, qui caractérise des contrats translatifs de propriété comme la vente ou la donation, n'a pas même le temps de venir au monde qu'aussitôt elle s'éteint Il faut alors remettre en cause l'existence de l'obligation de donner tant au moment de sa formation que de son exécution (B.). [...]
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