Une jurisprudence s'est développée autour de l'obligation de délivrance conforme rendant floue et malléable la frontière entre les obligations de délivrance et la garantie des vices cachés à la charge du vendeur. Une question qui s'est posée en droit français, jusqu'à devenir d'une complexité extrême, consistait à distinguer ces différentes obligations, la seconde tendant à s'imbriquer dans la première. Est ainsi apparue une obligation de délivrance conforme : dans cette approche, cette obligation est appréciée par rapport à la fonction de la chose, au but recherché.
Dans quelle mesure l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés tendent-elles à se confondre, et à former une unique obligation de délivrance conforme soumise à un délai d'action avantageux pour l'acheteur ?
[...] Une tentation de fusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance Si la conformité exprime traditionnellement une relation d'identité entre la chose délivrée et celle promise dans le contrat, des auteurs ont proposé une conception plus large de la conformité, tenant à l'aptitude de la chose à remplir l'usage attendu. Le défaut de conformité s'apprécie alors par référence, non seulement aux spécifications contractuelles, mais également aux conséquences du défaut sur l'usage de la chose. Ainsi, ce mouvement doctrinal a créé une certaine confusion entre le domaine de la garantie des vices cachés, et celui de l'obligation de délivrance. La frontière entre les deux est devenue floue, et perméable. La distinction entre les deux obligations est pourtant importante, puisque les conséquences d'une action exercée par un acquéreur mécontent sont différentes. [...]
[...] En effet, non seulement les obligations contractuelles et précontractuelles se sont considérablement développées depuis quelques décennies, engendrant parallèlement une multiplication des actions qu'elles peuvent entrainer ; mais en plus, une superposition de ces actions est caractérisée, rendant encore plus compliquée une distinction claire et précise des obligations et garanties à la charge du vendeur et de l'acheteur. Une jurisprudence s'est développée autour de l'obligation de délivrance conforme rendant floue et malléable la frontière entre les obligations de délivrance et la garantie des vices cachés. Il conviendra donc d'étudier, en l'espèce, ces deux obligations à la charge du vendeur. [...]
[...] En effet, l'action en garantie des vices cachés est soumise à un délai un bref délai disait le Code, avant de préciser depuis une ordonnance du 17 février 2005 que le délai était de deux ans à compter de la découverte du vice qui est différent de l'action contre le non-respect de l'obligation de délivrance, qui peut être effectué par l'acheteur pendant le délai de droit commun devenu quinquennal, depuis une loi du 17 juin 2008. Une question qui s'est posée en droit français, jusqu'à devenir d'une complexité extrême, consistait à distinguer ces différentes obligations du vendeur. Précisément, elle a été rendue confuse, la garantie des vices cachés tendant à s'imbriquer dans l'obligation de délivrance. [...]
[...] De plus, ces incertitudes sont favorisées par le fait que le droit civil des contrats est en constante évolution, notamment en ce qui concerne les obligations à la charge du vendeur. Une ordonnance du 17 février 2007 transposant une directive européenne le prouve par exemple. Elle modifie le délai durant lequel l'acquéreur insatisfait devait agir à partir du jour où il découvre un vice caché sur la chose qu'il a acheté. Il ne s'agit plus d'un bref délai, mais d'un délai de deux ans ici encore ce délai, quelque peu allongé a été réformé dans un objectif de protection de la partie contractante la plus faible. [...]
[...] Cette obligation impose la délivrance de la chose convenue lors de la conclusion du contrat. Cependant, les modalités sont différentes selon que la chose vendue est un corps certain, ou une chose de genre. En effet, dans le premier cas, une stricte exigence d'identité est posée, et la Cour de Cassation n'hésitera pas à censurer les décisions des juges du fond sur le fondement des articles 1134 et 1603 du Code civil s'ils n'ont pas fait droit à la demande de l'acquéreur qui souhaitait être en possession de l'exemplaire qu'il avait commandé, et non d'un autre de la même collection ; tandis que dans le second cas, l'exigence d'identité ne concerne plus la chose même dans son individualité, mais les caractéristiques de la chose. [...]
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