Obligation de non-concurrence, liberté d'entreprendre, exclusion conceptuelle, affectio societatis, droit de propriété, liberté d'investissement, liberté de commerce et de l'industrie, multiplication des entreprises sociétaires, sanction, concurrence déloyale, droit de vote, article 1843-3 du Code civil, élargissement statutaire, élargissement extrastatutaire, interdiction d'une activité, information d'une activité, cession des parts sociales, instrumentalisation, contrepartie financière.
Les associés, à côté des dirigeants sociaux, doivent à la société un comportement loyal à l'égard de son activité. Cette idée parait naturelle au regard de l'article 1832 du Code civil, puisque l'associé est la personne qui est liée par un contrat à une entreprise commune et dont l'objectif est de partager des bénéfices. Il résulte donc que l'associé n'a pas intérêt de se mettre en compétition avec la société, de lui faire concurrence, puisque conceptuellement il n'y a pas de rivalité d'intérêts entre l'associé et la personne. Ainsi, de façon théorique, il résulte du contrat de société que l'associé a une obligation, un devoir juridique sanctionné par le droit, de ne pas mener des actions préjudiciables à la société, tel que par des actes de concurrence déloyale, une notion qui est conçue autour des pratiques frauduleuses de détournement de clientèle d'une société.
[...] Eu égard à l'ensemble des éléments, il convient de conclure l'obligation de non-concurrence imposée aux associés par défaut est en elle-même suffisante et satisfaisante et que de surcroît elle peut être renforcée par la loi ou par les parties (II). I. L'obligation de non-concurrence des associés, respectueuse de la société et de la liberté d'entreprendre de l'associé A. L'exclusion conceptuelle du caractère absolu de l'obligation de non-concurrence À titre préliminaire, il mérite d'être remarqué que les associés et les dirigeants sociaux se voient imposer une même « obligation de non-concurrence », mais qui a un étendu très différent. [...]
[...] De même, il faut remarquer que l'obligation de non-concurrence dépend également du lien entre l'associé et la société, qui peut être très diffus, surtout dans des sociétés cotées en bourse. Ainsi, il faut parvenir à un juste équilibre de la notion d'obligation de non-concurrence pour différents types de sociétés ou même de se demander si pour certains le devoir existe. La question délicate est si l'obligation de non-concurrence imposée aux associés est suffisante à ne pas compromettre le contrat de société ? [...]
[...] Cette solution par défaut se place dans la continuité de la liberté d'entreprendre, mais elle permet aussi de convenir autrement par une « stipulation contraire », statuaire ou extrastatutaire, par laquelle les associés aménagent une obligation de non-concurrence pour eux-mêmes. Il mérite d'être remarqué que la clause de non-concurrence peut porter sur l'interdiction d'une activité ou l'information d'une activité, mais qu'elle est véritablement efficace à la seule condition de déterminer avec exactitude dans l'acte quel est l'étendu de la restriction, à défaut elle ne produira pas d'effets. De plus, son efficacité pratique peut être conditionnée par une clause pénale qui permettra de sanctionner l'associé qui viole son engagement. [...]
[...] L'obligation de non-concurrence des associés envers la société Selon A. Atani : « Si on ne peut pas aller jusqu'à lui imposer un "amour sacrificiel" de la société, du moins peut-on exiger qu'il n'entreprenne pas des relations, qu'il ne pose pas d'actes qui offenseraient d'une façon ou d'une autre les intérêts de la personne morale ». Cette affirmation induit à l'idée que les associés, à côté des dirigeants sociaux, doivent à la société un comportement loyal à l'égard de son activité. Cette idée paraît naturelle au regard de l'article 1832 du Code civil, puisque l'associé est la personne qui est liée par un contrat à une entreprise commune et dont l'objectif est de partager des bénéfices. [...]
[...] Saintourens, au lieu d'une collaboration effective dans un intérêt commun, la jurisprudence reconnaît la « technique du coup de poignard dans le dos ( . ) comme le mode normal du comportement de l'associé vis-à-vis de la société dont il est membre et par conséquent de ses associés ». La raison, selon A. Atani est celle que le devoir de non-concurrence de l'associé se heurte à d'autres droits et libertés qui lui sont conférés par la loi, surtout le droit de propriété, la liberté d'investissement et la liberté de commerce et de l'industrie, qui a une valeur constitutionnelle et qui pèse lourd dans le débat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture